Non-lieu à statuer 16 mai 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code: « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2024 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet des suites de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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