Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2312417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2023 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Loire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 à 13 heures 30 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les observations de Me Soucat, avocat, représentant M. B, ainsi que les observations de M. B lui-même, accompagné de son employeur.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré en France au mois de juin 2017 d’après ses déclarations. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Lorsque l’autorité administrative examine sur le fondement de l’article L. 435-1 la situation d’un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. En l’espèce, M. B est entré en France au mois de juin 2017 d’après ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service au sein de la société « Asteria Propreté et services » sur les périodes allant du 10 septembre au 13 novembre 2018, du 14 janvier au 30 avril 2019, du mois de juin 2019, du 1er au 6 août 2019, du 2 au 12 novembre 2019, du 2 janvier au 9 avril 2020 et du 10 septembre au 2 novembre 2020. Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. B est employé de manière continue par la société « Compagnie restauration évènementielle » depuis le mois de décembre 2020 sous couvert de contrats à durée déterminée successifs en qualité d’agent polyvalent. Il produit également plusieurs attestations de ses employeurs qui le soutiennent dans ses démarches de régularisation, lesquels se prévalent de leurs difficultés de recrutement, en raison de la spécificité des contraintes de travail de l’emploi concerné, ainsi que des qualités professionnelles de M. B auquel ils ont adressé plusieurs promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée sous réserve de la régularisation de sa situation dès le 10 octobre 2022, ce contrat ayant finalement été signé postérieurement à la date de la décision contestée le 1er novembre 2023. Enfin, M. B produit, au soutien de sa demande, neuf attestations sur l’honneur rédigées par sept de ses collègues et de deux ses amis qui évoquent, d’une part, l’exemplarité de son activité professionnelle et, d’autre part, l’intensité de son intégration au sein de sa communauté de travail et personnelle. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa résidence en France, de la stabilité de sa situation professionnelle au sein de la même entreprise, du soutien dont il dispose de la part de ses collègues et de ses employeurs, lesquels mettent en exergue l’exemplarité de son travail, et de sa volonté d’intégration, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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