Rejet 18 février 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 févr. 2025, n° 2406593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
Sur la décision portant retrait de la carte de résident :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— elle est irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 412-10 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les observations de Me Thalinger, représentant M. C et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 14 février 1990, serait entré en France en décembre 2006 alors qu’il était mineur. Il a obtenu le statut de réfugié le 10 juillet 2009 et a bénéficié à ce titre d’une carte de résident, renouvelée en 2019 et valable en dernier lieu jusqu’au 14 juillet 2029. Par une décision du 23 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société. Par un arrêté du 18 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2308266 du 20 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé la décision portant retrait de la carte de résident au motif que le délai pour exercer un recours contre la décision de l’OFPRA n’était pas encore expiré. Le 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours exercé par M. C contre la décision du 23 octobre 2023. Par un nouvel arrêté du 7 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur la décision portant retrait de la carte de résident :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Si le requérant fait valoir qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a informé M. C du fait qu’elle envisageait de retirer sa carte de résident à la suite de la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, et, d’autre part, l’a invité à faire valoir ses observations. M. C a d’ailleurs effectivement fait valoir des observations le 18 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
8. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
9. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour procéder au retrait de la carte de résident de l’intéressé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 432-4 du même code.
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. Le requérant fait valoir que, y compris dans le cas où, comme en l’espèce, la préfète s’est fondée sur l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au retrait de la carte de résident, elle était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas auxquels ces dispositions renvoient explicitement. Or, pour retirer la carte de résident de M. C, la préfète a fait application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situation qui n’est pas visée par l’article L. 432-13 précité. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République. Par suite, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait pas lui retirer sa carte de résident sans avoir, au préalable, saisi pour avis la commission du titre de séjour.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
13. En l’espèce, M. C fait valoir ne pas avoir de nationalité déterminée, être entré sur le territoire français en 2006 à l’âge de 16 ans, y avoir résidé en tant que mineur isolé. Il indique avoir été scolarisé pour suivre une formation dans le domaine de la restauration et avoir régulièrement travaillé pendant une grande partie de sa présence sur le territoire. Il fait valoir s’être marié en 2012 avec une ressortissante arménienne et que, de cette union, sont nés deux enfants en 2012 et 2015. Il allègue avoir conservé des contacts avec ses enfants en dépit de son incarcération sous le régime de la semi-liberté et toujours vivre avec sa conjointe. Il mentionne être propriétaire avec sa celle-ci, d’un appartement pour lequel il a souscrit un emprunt toujours en cours.
14. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C a été condamné le 7 juillet 2012 par la cour d’appel de Colmar, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention de prestation indue. Il a été condamné le 28 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Le 6 octobre 2022, il a été condamné à 500 euros d’amende par le même tribunal, pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné le 12 juin 2023, par le même tribunal, à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, en récidive. Il a été à nouveau condamné le 11 octobre 2023, par le même tribunal, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour menaces de mort. Le 20 octobre 2023, en conséquence de ce dernier jugement, le régime de semi-liberté dont il bénéficiait lui a été retiré par le juge d’application des peines. Le parcours judicaire de M. C, débuté peu de temps après l’obtention de la protection conférée par le statut de réfugié, est ainsi marqué par la réitération et l’aggravation des actes commis et comportant des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, dans un contexte d’addiction à l’alcool. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. C, en dépit du suivi régulier dont il fait objet pour son addiction, constituait une menace grave pour l’ordre public susceptible de fonder le retrait de sa carte de résident. Par ailleurs, si M. C réside en France depuis près de dix-huit ans et justifie d’une insertion professionnelle, il ne fait preuve d’aucune intégration républicaine. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, qu’à la date de la décision en litige, la communauté de vie avec sa conjointe existait toujours et qu’il assurait réellement l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs. En outre, la préfète indique que la conjointe de M. C qui disposait d’un titre de séjour en tant que conjointe de réfugié verra son propre droit au séjour réexaminé. En tout état de cause, le refus de titre de séjour en litige n’a pas pour effet en lui-même de renvoyer le requérant dans son pays d’origine et de le séparer de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la menace grave à l’ordre public qu’il représente, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. En l’espèce, M. C se borne à mentionner la présence de ses deux enfants âgés de 12 et 9 ans et à indiquer qu’ils ont suivi toute leur scolarité sur le territoire français. Toutefois, alors que la décision attaquée ne contraint pas le requérant à se séparer de ses enfants, il n’apporte aucun élément probant et personnalisé de nature à établir que ceux-ci, qui ont vocation à le suivre, ne pourraient pas s’adapter dans le pays où ils seraient légalement admissibles et y poursuivre leur scolarité ou que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
18. Le requérant fait valoir que, quand bien même la préfète serait fondée à considérer que sa présence sur le territoire représente une menace grave à l’ordre public, elle ne pouvait, en application des dispositions précitées, l’obliger à quitter le territoire.
19. Toutefois s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger titulaire d’une carte de résident qui se voit retirer cette carte en application de l’article L. 432-4 du même code, ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l''article L. 611-1, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le retrait de la carte de résidence de M. C à la suite de la perte définitive du statut de réfugié est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 432-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-12 du même code doit être écarté.
20. Enfin, compte tenu des circonstances exposées aux points 13 à 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ de trente jours :
21. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
22. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
23. En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par ces dispositions, la décision accordant un délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation.
24. En l’espèce, si le requérant fait valoir que la décision contestée devait être motivée, il n’allègue pas avoir demandé une telle prolongation et ne fait état d’aucun élément particulier précis alors que l’article 2 de l’arrêté prévoit que M. C est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne et qu’il ne soutient pas, ni même n’allègue que les dispositions désormais applicables de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec celle-ci.
26. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
28. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
29. En l’espèce, le requérant se borne à indiquer, sans apporter de précision, qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas contesté que M. C, qui est d’origine arménienne, a précédemment séjourné en Russie et que les persécutions qu’il y a subies, notamment en 2005, ont conduit la CNDA à lui reconnaître la qualité de réfugié en 2009. Toutefois, le requérant ne soutient pas que l’administration n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin, constatant qu’il avait conservé cette qualité en dépit de la perte du statut de réfugié, a relevé qu’aucun élément de son dossier, en particulier ceux soumis à l’OFPRA et la CNDA puis à ses propres services le 18 juillet 2024 ne permettait de considérer que les persécutions subies seraient encore d’actualité, près de vingt ans après son départ de Russie. En outre, la décision contestée indique seulement que M. C doit rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible sous réserve de certaines exceptions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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