Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2504799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre des circonstances exceptionnelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa demande de titre de séjour aurait dû être considérée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour précédent ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; le préfet de l’Hérault a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 612-8 du même code alors qu’il lui a été accordé un délai de départ volontaire ; le préfet n’était pas légalement tenu de prononcer automatiquement une interdiction de retour ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que seuls deux des quatre critères visés par les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte par le préfet de l’Hérault ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans le principe que dans la durée fixée pour l’interdiction de retour ; il ne représente ni une menace à l’ordre public, ni n’a jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête a été introduite à l’expiration des délais de recours et est par, suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les observations de Me Berry, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France le 6 juillet 2015 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 4 septembre 2015. Le 20 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » après l’obtention continue depuis 2018 de titres de séjour « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tirée de la tardiveté de la requête :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
Le préfet de de l’Hérault fait valoir que le pli recommandé contenant l’arrêté contesté doit être regardée comme ayant été notifié à l’intéressé au plus tard le 27 janvier 2025, date à laquelle il lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, selon le préfet de l’Hérault, le recours gracieux adressé le 20 mars 2025 n’a pu proroger le délai de recours qui était en l’espèce d’un mois et la requête présentée le 4 juillet 2025 est tardive. Toutefois, l’avis de réception valant preuve de distribution n’est pas versé à la présente instance. En outre et contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Hérault en défense, il ressort des pièces du dossier qu’aucune case de l’étiquette adhésive intitulée « restitution de l’information à l’expéditeur » renseignée par les services postaux lors du renvoi du pli à l’expéditeur n’a été cochée et notamment pas la case « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le seul tampon mentionnant la date du 27 janvier 2025 qui a été apposé par l’administration sur l’enveloppe lors de la réception du pli qui lui a été renvoyé ne permet pas de regarder l’arrêté en litige comme ayant été régulièrement notifié au requérant à cette date. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de dix-sept ans lors de son entrée en France en 2015, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 septembre 2015 puis a bénéficié, à sa majorité, d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur du 1er janvier 2016, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2016. Il a, par la suite, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « installateur sanitaire » le 4 juillet 2017 ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » le 4 juillet 2018. Par ailleurs, il a conclu un contrat de formation professionnelle « agent de propreté et d’hygiène » avec l’institut national de formation et de recherche sur l’éducation permanente (INFREP) du 3 décembre 2018 au 8 mars 2019 et a acquis le titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène le 22 mars 2019. Suite à l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier par son jugement n°1703689 du 23 novembre 2017 devenu définitif, M. A… s’est vu délivrer par la préfecture de l’Hérault une carte de séjour temporaire valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 14 janvier 2024. Durant cette période, il ressort des pièces produites à la présente instance que M. A… s’est vu confier de nombreuses missions d’intérim et a conclu plusieurs contrats de missions temporaires. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société KP Invest pour une prise de poste à compter du 1er mars 2024, ce qui a justifié la demande de changement de statut formée par l’intéressé de « travailleur temporaire » à « salarié ». S’il ressort des pièces du dossier que cet employeur a mis fin, le 9 avril 2024, à ce contrat de travail durant la période d’essai, le requérant produit toutefois un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de commis pâtissier conclu avec la société l’Etoile située à Montpellier pour une prise de poste à compter du 1er novembre 2024. Dans ces conditions, M. A…, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée et présent sur le territoire français depuis près de dix ans, présente un parcours d’insertion scolaire et professionnelle approfondie et continue depuis son entrée en France en 2015 à l’âge de 17 ans. Il dispose, de plus, d’un logement dont il est locataire. En outre, si l’intéressé a déclaré que son frère résidait toujours en Guinée lors de sa demande de titre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait encore des liens avec ce dernier ni qu’il disposerait d’autres d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Hérault a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu du motif d’annulation retenu la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Berry.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à l’avocate de M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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