Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2201922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2023, M. A C, représenté par la Selarl Mj de l’Allier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle A Autos, elle-même représentée par la Selarl Idea Avocats, Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des majorations afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la méthode de l’administration pour reconstituer ses chiffres d’affaires est critiquable et abouti à une exagération des bases imposables dès lors que le service a procédé à un calcul du prix de vente des véhicules alors qu’il ne possédait pas cette information ; les coefficients retenus par l’administration ne sont pas représentatifs de la réalité de son activité dès lors qu’ils conduisent à estimer qu’il réalise une marge de 142% ; l’emploi du chiffre d’affaires entraîne un raisonnement circulaire ; la marge réalisée n’est pas constante et toujours aussi importante ;
— il convient de calculer les chiffres d’affaires à l’aide de nouveaux coefficients d’achat/vente, l’un pour les prix d’achat inférieurs à 1 000 euros et l’autre pour les prix d’achat supérieurs à 1 000 euros ; par ailleurs, le prix de cession de véhicules, dont le prix d’achat et de vente étaient pourtant connus, ne devait pas être réévalué par l’administration dès lors que le prix de vente était connu et le prix de cession de ces ventes doit être celui réellement pratiqué ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la marge ; le prix d’achat lorsqu’il est inconnu doit être déterminé par application des coefficients proposés ; lorsque la vente du véhicule a été réalisée avec un coefficient d’achat/vente inférieur à 1, il n’est pas possible de calculer une marge ; pour l’exercice 2017, la taxe sur la valeur ajoutée sur la marche devra être calculée grâce au système de la globalisation en application du II de l’article 297 A du code général des impôts ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le prix de cession ; le nouveau prix de cession tel que recalculé en application des nouveaux coefficients doit être pris en compte ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; de nouveaux éléments de comptabilité permettent de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ;
— s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux ; les chiffres d’affaires reconstitués hors taxe doivent tenir compte du nouveau calcul des chiffres d’affaires proposé ; il produit des pièces justificatives concernant des charges déductibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2023, M. A et Mme B C, représentés par la Selarl Idea Avocats, Me Ichim-Muller, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des majorations afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur revenu net imposable devra être établi conformément à la requête déposée au nom et pour le compte de l’entreprise individuelle de M. C ;
— le majoration de 40% devra être recalculée en fonction du montant de l’impôt sur le revenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exerçait à titre individuel sous l’enseigne A Autos, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 juillet 2021 du tribunal de commerce de Montluçon, une activité de vente de véhicules d’occasion à Montluçon placée sous le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts et le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration, après avoir reconstitué les chiffres d’affaires faute de présentation d’une comptabilité, a remis en cause la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et l’application du régime des micro-entreprises dont le contribuable s’était prévalu. Le service lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et, selon la procédure d’évaluation d’office, des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions ont été assorties de la pénalité de 40% en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et d’amendes pour défaut de facturation en application de l’article 1737 du code général des impôts. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions supplémentaires et des majorations correspondantes.
2. Les requêtes n°2201922 et n°22001923, déposées par M. et Mme C, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. M. C ne contestant pas avoir été régulièrement imposé d’office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe, en application de l’article L. 193-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d’affaires :
4. Après avoir établi, le 28 juin 2019, un procès-verbal de défaut de comptabilité, constaté l’absence de livre de police et exercé le droit de communication en application des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre de procédures fiscales auprès des onze principaux fournisseurs, des clients (particuliers ou professionnels) et d’une société de contrôle technique automobile, l’administration a reconstitué les chiffres d’affaires de l’activité de vente de véhicules d’occasion pour chacun des exercices vérifiés en constatant préalablement que M. C avait acheté 207 véhicules mais n’avait présenté, au cours du contrôle, que trois factures d’achat et dix documents de vente dont trois seulement mentionnaient le montant de la vente. Pour reconstituer les recettes correspondantes, l’administration a, d’abord, identifié les véhicules dont le prix d’achat et de cession étaient connus et a retenu le prix de cession lorsque le coefficient achat/vente était supérieur à 1 et, dans le cas où le coefficient achat/vente par rapport au prix de cession était inférieur à 1, a appliqué un coefficient moyen pondéré de 2,42 au prix d’achat ; ensuite, elle a identifié les véhicules dont le prix d’achat ou le prix de cession n’était pas connu et a appliqué le coefficient moyen pondéré de 2,42 afin de déterminer ce prix d’achat ou de cession. Pour calculer ce coefficient moyen pondéré à partir des éléments en sa possession, l’administration, qui a écarté le coefficient moyen achat/vente moins favorable au contribuable, n’a pris en compte ni les ventes à perte ni les ventes avec un coefficient achat/vente très élevé.
5. M. C fait valoir que cette reconstitution de recettes est excessivement sommaire voire radicalement viciée en ce que l’administration a procédé à un calcul du prix de vente des véhicules alors qu’elle ne possédait pas cette information, que le coefficient retenu de 2,42 n’est pas réaliste compte tenu de ce que la marge réalisée est soumise à de fortes distorsions lorsque le prix d’achat est particulièrement peu important. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, et ainsi qu’il a été mentionné précédemment, que, lors du contrôle, seuls trois factures d’achat et dix documents de vente dont trois mentionnaient le montant de la vente ont été présentés au vérificateur alors que ce dernier avait établi que M. C avait acquis 207 véhicules au cours des exercices vérifiés. D’autre part, le coefficient moyen pondéré retenu par l’administration, plus favorable au contribuable que le coefficient moyen achat/vente, a été calculé à partir des informations collectées après mise en œuvre du droit de communication permettant ainsi à l’administration d’obtenir le prix d’achat et le prix de cession de certains véhicules. Ce nombre des véhicules était suffisamment important pour lui permettre d’en tirer un coefficient fiable en vue de déterminer le prix d’achat ou de cession des véhicules pour lesquelles ces informations n’avaient pas été obtenues. Par ailleurs, si M. C soutient que cette méthode de reconstitution aboutit à une imposition exagérée et se prévaut d’une autre méthode en appliquant deux coefficients distincts (4,14 et 1,97) selon que le prix d’achat du véhicule est inférieur ou supérieur à 1 000 euros en se fondant sur le postulat que la marge réalisée est extrêmement fluctuante et élevée pour les véhicules dont le prix d’achat est inférieur à 1 000 euros à l’inverse des autres véhicules, il n’est pas établi qu’une telle méthode serait plus précise et permettrait d’aboutir à un résultat plus proche des conditions d’exploitation de l’entreprise que celle de l’administration qui est fondée sur une moyenne pondérée. Enfin, malgré la circonstance que l’administration a pu obtenir des informations liées au prix de vente de certains véhicules, M. C n’explique pas les raisons pour lesquelles il a été contraint de vendre à perte les trois véhicules recensés dans le tableau de l’annexe 7 de la proposition de rectification alors que, par ailleurs, l’administration n’a pas remis en cause le prix des ventes à perte effectuées au profit de la Sarl Calard pour lesquelles une facture a été produite. Il s’ensuit que M. C n’établit pas que la méthode utilisée par l’administration, qui repose sur les données propres à l’entreprise, serait radicalement viciée dans son principe ou entachée d’approximations qui la rendraient excessivement sommaire.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes de l’article 297 A du même code : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les coefficients que M. C propose pour calculer le prix d’achat ou le prix de cession des véhicules qui n’étaient pas connus ne peuvent être retenus. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, l’administration a été en mesure de déterminer valablement la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans le cas où la vente du véhicule d’occasion a été réalisée avec un coefficient inférieur à 1.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
8. Si M. C soutient qu’il est parvenu à établir une comptabilité partielle et qu’il justifie de nouveaux éléments lui permettant de déduire la somme de 3 852,83 euros au titre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et la somme de 8 515,20 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, il ne produit au soutien de ses allégations que les brouillards des balances générales et des extraits des grands livres généraux pour les périodes en litige sans assortir ces documents comptables, dont les écritures n’ont jamais été validées, de pièces justificatives.
En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
9. Pour les motifs précédemment exposés, M. C n’est pas fondé à remettre en cause la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires au titre des années 2016 et 2017 sur laquelle s’est fondée l’administration pour procéder au rehaussement de l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux ainsi que des majorations correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme C présentées dans les requêtes numérotées 2201922 et 2201923 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à la Selarl Mj de l’Allier et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2005, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2201923
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