Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2408452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2024, 26 et 27 février 2025, Mme A D, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ougandaise née en 1997, est entrée en France le 5 octobre 2020 sous couvert de son passeport ougandais revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour d’étudiante puis d’étudiante en recherche d’emploi lui a régulièrement été renouvelé jusqu’au 12 mai 2024. Par courrier du 15 février 2024, la requérante a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. B, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, qu’elle ne peut justifier d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme D qui est célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucune attache en France, ni d’aucune tentative d’insertion dans la société française, en dehors de sa scolarité, dont la durée était nécessairement limitée et qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. En dernier lieu, le moyen titré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. L’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme D, entre dès lors dans le champ d’application du 3° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il vise. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n’a pas dans ce cas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le refus de titre de séjour opposé à Mme D, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis pour les motifs exposés au point 8.
14. En dernier lieu, le moyen titré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de renvoi de Mme D, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis pour les motifs exposés au point 8.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Blainvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
Mme Sophie Malgras, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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