Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, magistrat désigné, qui a mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur la substitution, notifiée à l’audience, du 1° au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B ;
— les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception de ceux relatifs à l’incompétence et au défaut de motivation des décisions attaquées, et précise d’une part que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part que l’intéressé n’a pas été condamné pour d’autres faits que ceux sanctionnés par le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 15 novembre 2021 et ne constitue pas une menace à l’ordre public de sorte que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ; par ailleurs elle indique s’opposer à la substitution de base légale mise aux débats ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et ne s’oppose pas à la substitution de base légale mise aux débats ;
— et les observations de M. B assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal et indique qu’il est père d’un enfant décédé en 2024 qu’il n’avait toutefois pas reconnu, qu’il vit avec sa concubine depuis deux ans et travaille dans la coiffure ; il ajoute ne pas avoir de parents en Algérie.
Considérant ce qui suit :
1. 0M. B, ressortissant algérien, né le 12 octobre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B en langue arabe qu’il a déclaré comprendre par le truchement d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Il ressort des mentions même de la décision attaquée, que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur le seul motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé était connu défavorablement des services de police, ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 15 novembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et d’une condamnation pour des faits de vol en récidive par décision du tribunal correctionnel de Valenciennes du 16 juillet 2022 selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, le préfet relève que M. B fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord par arrêté du 3 décembre 2020. Si les condamnations prononcées à l’encontre de M. B sont définitives et témoignent des difficultés de l’intéressé à se conformer aux règles, elles visent des agissements qui datent de plusieurs années à la date de la décision attaquée et ne révèlent pas un ancrage de l’intéressé dans la délinquance permettant de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Dès lors, et quand bien même la dernière peine prononcée a ultérieurement donné lieu à l’incarcération de M. B à la suite d’une décision de révocation du sursis probatoire, qui selon l’intéressé tient au fait qu’il n’a pas accompli les travaux qui lui étaient assignés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre public et le préfet du Nord ne pouvait fonder sa décision sur ce motif.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
7. Par suite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B a notamment indiqué au cours de son audition administrative en date du 4 février 2025 et à l’audience qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante française sur la commune de Denain depuis 2023 et qu’il résidait en France depuis 2017. Par ailleurs il a affirmé à l’audience être père d’un enfant décédé en 2024 qu’il n’avait cependant pas reconnu. Toutefois, il n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, s’il fait état d’une activité dans la coiffure et se dit prêt à travailler dans d’autres secteurs d’activité, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. De la même manière, il ne démontre pas ne plus avoir de famille en Algérie, pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence, alors qu’il avait indiqué à l’occasion de son audition administrative que son père et quatre frères vivaient encore dans ce pays sans qu’il n’ait plus de contacts avec eux. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et aux stipulations rappelées au point qui précède. Par suite le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi que sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Si ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision étant entachée sur ce point d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il a indiqué de manière explicite qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement en 2020. Par suite, le préfet du Nord pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que notamment sur celles des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces dernières dispositions et le moyen invoqué doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord indique s’être fondé sur l’examen de l’ensemble de la situation de M. B au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant que l’intéressé présentait des antécédents judiciaires sans pour autant justifier de liens privées et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, à le considérer assorti des précisions suffisantes, doit également être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BorgetLa greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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