Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifestation d‘appréciation dès lors qu’il est intégré professionnellement en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ;
- son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des difficultés de réintégration et à une précarisation émotionnelle et sociale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 18 juin 1994, a déclaré être entré sur le territoire français en 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2020. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ; ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français.
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative antérieurement à la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé, le25 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfecture de l’Essonne, outre les circonstances qu’à la date de la décision en litige sa demande n’avait pas encore été enregistrée et qu’il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité, il est ni soutenu, ni allégué que l’intéressé pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Enfin, la demande d’asile de M. B… ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 29 août 2019 et 2 juin 2020 l’intéressé se trouvait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. S’il soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et nonobstant son intégration professionnelle depuis 2022, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il serait isolé en cas de retour au Mali et présenterait des difficultés de réintégration, de telles circonstances ne constituent pas des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Il ne fait par ailleurs état d’aucune vulnérabilité particulière ni d’aucun risque pour sa sécurité auquel il serait personnellement exposé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 9 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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