Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Molkhou, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
* que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie, dès lors qu’elle est présumée ; à défaut, elle résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de sa carte de résident le place en raison de la rupture de ses droits sociaux et du versement de l’allocation aux adultes handicapés dont il bénéficiait jusqu’alors et empêche une prise en charge médicale effective et efficiente du cancer diagnostiqué récemment ;
* que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision litigieuse :
— n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement entièrement assortie de sursis en octobre 2021 pour des faits de violences intrafamiliales anciens à la date de la décision attaquée et qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la décision la requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2504021, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 5 septembre 2025 à 9 h 44 par le préfet de l’Eure.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Molkhou,
— et le préfet de l’Eure.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 10 h 13, présenté son rapport et entendu les observations de Me Barhoum, substituant Me Molkhou, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que, compte tenu de l’obligation d’examen à 360° qui pesait sur les services de la préfecture, la décision attaquée souffre d’un défaut d’examen ; ajoute que M. B, qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit se voir munir a minima d’une carte de séjour annuelle ; ajoute enfin que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, même en cas de menace grave à l’ordre public, dès lors que M. B pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfants français.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. Titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 14 juin 2025, M. B, ressortissant marocain père de cinq enfants mineurs de nationalité française nés en France, en a demandé le renouvellement en temps utile au cours du mois de mars 2025. Le refus de renouveler ce titre de séjour crée une rupture de droits qui présume d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ce, alors même que le préfet l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident.
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Molkhou, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Molkhou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Molkhou, conseil de M. B, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Eugénie Molkhou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504026
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