Rejet 5 avril 2025
Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2025, n° 2505585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros, à verser à Me Eliakim, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il devra sortir brutalement du dispositif de prise en charge le 5 avril 2025, ce qui emportera pour lui de graves difficultés pour la poursuite de sa formation, de son projet professionnel et l’obtention d’un titre de séjour et d’un hébergement ; il est isolé et ne peut compter sur l’aide de sa famille pour subvenir à ses besoins élémentaires de la vie courante ;
— en ne le prenant pas en charge alors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineurs et qu’il ne bénéficie pas de ressources et d’un soutien familial suffisant, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’extrême urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une nouvelle structure d’hébergement a été proposée au requérant ;
— la décision contestée ne caractérise aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’elle repose sur des manquements réitérés en contradiction avec la raison d’être du dispositif et le manque d’implication de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, juge des référés,
— les observations de Me Eliakim représentant M. B, qui insiste sur le fait que M. B a le droit d’être pris en charge comme jeune majeur par le département des Hauts-de-Seine, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ; qu’un éducateur témoigne de son investissement certain depuis quelques mois ; qu’il prend en charge ses addictions au tabac et aux stupéfiants ;
— les observations de M. B, qui confirme garder des contacts avec sa famille, qui réside en Tunisie, qui n’a aucune observation à faire valoir sur son comportement et les difficultés rencontrées dans les structures d’accueil ou de formation qu’il a fréquentées, qui indique vouloir devenir boulanger et demeurer en France ;
— et les observations de M. A, représentant le département des Hauts-de-Seine, qui fait valoir qu’il apprend que la structure d’hébergement temporaire a retiré l’offre d’hébergement proposée le 2 avril 2025, sans en connaître les raisons ; il confirme que l’atteinte à une liberté fondamentale ne saurait être retenue, dès lors que le comportement de M. B, majeur, est particulièrement grave et inadapté à une telle prise en charge et que le rapport de l’éducateur spécialisé produit par le requérant a été invalidé par la structure d’accueil, l’intervention de cet éducateur ayant été signalée au service des ressources humaines du prestataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B a produit des pièces après l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Selon l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1o Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5o Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 5 décembre 2006, est entré en novembre 2023 sur le territoire français. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine à partir du 31 octobre 2023 par une mesure de placement judiciaire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, le requérant a bénéficié d’un contrat de jeune majeur valable du 5 décembre 2024 au 5 avril 2025. Par une décision du 25 mars 2025, le président du conseil départemental a décidé de la fin de sa prise en charge à compter du 5 avril 2025. Si M. B soutient qu’il a le droit à bénéficier de la poursuite de sa prise en charge par le département en tant que jeune majeur, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé s’est rendu coupable de nombreuses altercations dans la structure d’accueil, ce qui compromet la sécurité des résidents et des personnels, qu’il y consomme des stupéfiants et a refusé d’être pris en charge au titre de ses addictions au tabac et aux stupéfiants, qu’il provoque des nuisances nocturnes, à l’intérieur et à l’extérieur de la structure, créant des conflits avec les riverains et qu’il a mis en échec son contrat d’apprentissage en octobre 2024 dans le secteur de la coiffure, au sein duquel il avait été formé en Tunisie. Si M. B produit à l’instance un rapport favorable quant à son investissement d’un éducateur spécialisé de sa structure et indique à l’audience prendre en charge ses addictions avec un centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), il résulte de l’instruction que ce rapport a été expressément invalidé par la structure elle-même, le service des ressources humaines étant saisi du comportement de l’éducateur, et que la prise en charge de ses addictions est très récente. Il résulte également de l’instruction et des observations à l’audience, le requérant ne conteste nullement les nombreux incidents relevés par le département des Hauts-de-Seine dans des rapports particulièrement circonstanciés qui démontre notamment un comportement raciste, violent, dangereux et, en tout état de cause, inadapté à un tel accompagnement. Enfin, M. B est actuellement en contrat d’apprentissage en boulangerie jusqu’au 30 juin 2026, il perçoit un salaire mensuel net de 743 euros, ses droits à la complémentaire santé solidaire sont ouverts jusqu’au 30 novembre 2025 et il est éligible aux dispositifs d’hébergement de droit commun, notamment pour des jeunes travailleurs. Dans ces conditions, la décision contestée du département des Hauts-de-Seine en date du 25 mars 2025 ne saurait être regardée comme constitutive d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accompagnement de M. B et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25055852
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