Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, complété le 21 septembre 2025, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé provisoire lui permettant de poursuivre ses études ;
3°) de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses droits et libertés.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France le 21 septembre 2021 avec un visa d’étudiant, que son titre de séjour a expiré le 24 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement mais que sa demande a été clôturée sur la plateforme de l’Administration numérique en France en raison de dysfonctionnements de cette plateforme, qu’il a ensuite déposé une nouvelle demande mais a été informé qu’il avait fait l’objet, le 23 juillet 2025, d’une décision de refus de séjour qu’il n’a pas reçue.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est porté une atteinte grave à sa liberté d’étudier, que la décision en cause ne lui a pas été notifiée régulièrement, se trouve en situation irrégulière et que son contrat d’apprentissage n’a pu être exigé et qu’il a droit à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 13 octobre 2000 à Pointe-Noire, entré en France le 21 septembre 2021, a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 24 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne qui lui a d’abord délivré une attestation de prolongation d’instruction le 25 janvier 2025 valable trois mois, puis un récépissé de demande de carte de séjour le 7 mai 2025, valable aussi trois mois. M. A est inscrit en
troisième année de Bachelor d’administration des entreprises auprès de l’établissement « Incom Sup » de Paris – La Défense (Hauts-de-Seine). Il a été ensuite informé que sa demande avait été clôturée car, le 23 juillet 2025, une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre. Par une requête formée le 20 septembre 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, qu’il indique n’avoir jamais reçu, et qu’il soit enjoint au préfet de
Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’une décision de refus de séjour le
23 juillet 2025. Ainsi qu’il l’a été dit au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de
M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, quand bien même la décision contestée ne lui aurait pas été notifiée régulièrement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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