Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le maire de Crégy-lès-Meaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Crégy-lès-Meaux de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Crégy-lès-Meaux à lui payer la somme globale de 63 250 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant l’arrêté du 16 octobre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet, de la carence de la commune dans la gestion de cette situation et de sa pathologie professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, les motifs sur lesquels elle se fonde ne pouvant légalement justifier un refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Crégy-lès-Meaux ;
- en raison de cette faute, elle a subi des préjudices devant être réparés à hauteur de la somme de 18 250 euros se décomposant ainsi : 2 000 euros au titre du préjudice moral, 5 870 au titre du préjudice financier, 380 euros au titre du préjudice lié à ses frais médicaux et 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
- les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique et la carence des services communaux dans la gestion de cette situation constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Crégy-lès-Meaux ;
- en raison de ces fautes, elle a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 8 000 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute de la commune de Crégy-lès-Meaux doit être engagée dès lors qu’elle souffre d’une pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
- en raison de cette maladie professionnelle, elle a subi des préjudices devant être indemnisés à hauteur de la somme de 40 000 euros se décomposant ainsi : 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances temporaires, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire et 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, présenté par Me Gerphagnon, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés,
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025 à midi.
Vu :
- le jugement n° 2000631 du tribunal du 27 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Gerphagnon, représentant la commune de Crégy-lès-Meaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe, exerce ses fonctions au sein de la commune Crégy-lès-Meaux depuis le 16 mars 2006. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le maire de cette commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 14 mars 2019. A la suite d’un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal annulant cet arrêté, par une décision du 4 décembre 2022, le maire de Crégy-lès-Meaux a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Par un courrier reçu le 8 décembre 2023, Mme A… a demandé à cette autorité de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui payer la somme globale de 63 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant l’arrêté du 16 octobre 2019, du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet, de la carence de la commune dans la gestion de cette situation et de sa pathologie professionnelle. Le maire de Crégy-lès-Meaux a rejeté sa demande indemnitaire par une décision du 18 décembre 2023 et sa demande de protection fonctionnelle par une décision du 6 février 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 6 février 2024 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner la commune de Crégy-lès-Meaux à lui payer la somme globale de 63 250 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dont elle fait application, est suffisamment motivée en droit. En outre, elle indique avec suffisamment de précision le motif de fait sur lequel le maire s’est fondé pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A…. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Au cas particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A…, le maire de Crégy-lès-Meaux s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Un tel motif pouvait légalement justifier un refus de protection fonctionnelle, en application des dispositions précitées de l’article L. 134-5. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Premièrement, Mme A… soutient avoir fait l’objet de « propos et gestes vexatoires et humiliants » de la part de son ancienne supérieure hiérarchique, la directrice des services techniques, à compter de l’arrivée de cette dernière en décembre 2013. Toutefois, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision sur les natures des propos et gestes en question et les circonstances dans lesquels ils ont eu lieu. Par suite, elle ne fait pas présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
Deuxièmement, Mme A… soutient que lorsque son ancienne supérieure hiérarchique a appris qu’elle avait demandé à changer de service, elle a déplacé sans ménagement ses affaires hors de son bureau et jeté une partie de « ses » dossiers le 11 octobre 2018. Il résulte du témoignage d’un collègue de Mme A… que ce changement de bureau a été brusque, que des dossiers archivés ont été jetés et que la directrice des services techniques aurait tenu des propos dépréciatifs sur les compétences professionnelles de l’intéressée en indiquant qu’elle n’aurait plus à corriger ses fautes d’orthographe et qu’elle manquait de compétences. Toutefois, d’une part, le fait, pour un supérieur hiérarchique de décider de jeter des dossiers archivés n’excède pas les limites normales de l’exercice du pouvoir hiérarchique. D’autre part, s’il est regrettable que le changement de bureau de Mme A… se soit déroulé dans les conditions décrites, cet incident isolé ne saurait être regardé comme constitutif de harcèlement moral.
Troisièmement, Mme A… soutient avoir été mise à l’écart à la suite de son changement de bureau le 11 octobre 2018 et jusqu’à son arrivée dans son nouveau service le 22 octobre 2018. Toutefois, la circonstance qu’elle aurait été déchargée de ses fonctions pendant sept jours ouvrés dans le but de préparer des protocoles pour assurer la passation avec son successeur ne saurait être regardée comme constitutive de harcèlement moral.
Quatrièmement, si la requérante soutient que la directrice des services techniques l’a dénigrée devant sa nouvelle supérieure hiérarchique, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision sur les natures des propos tenus et les circonstances dans lesquelles ils l’auraient été. Par suite, elle ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cinquièmement, Mme A… se prévaut de la circonstance que son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018 indique qu’elle a partiellement atteint ses objectifs alors qu’ils auraient tous été remplis et qu’il ne contient aucune appréciation littérale générale. Toutefois, d’une part, alors que ce document indique qu’elle a partiellement atteint ses deux objectifs « faute de temps », Mme A… n’apporte aucune précision ni aucune pièce relatives à ces objectifs. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle n’avait rien à signaler dans la rubrique « observations éventuelles de l’agent sur la conduite ou le contenu de l’entretien ». D’autre part, la circonstance que son appréciation littérale générale, rédigée par le maire de la commune, indique uniquement « rien à signaler » ne saurait traduire un harcèlement moral de la part de la directrice des service techniques.
L’ensemble de ces faits de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel difficile au moment du changement de fonctions de Mme A…, ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral. Mme A… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le maire de Crégy-lès-Meaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du régime de responsabilité :
Quant à la responsabilité pour faute :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 7 à 12, que Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Crégy-lès-Meaux au titre du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la commune de Crégy-lès-Meaux a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé alors qu’elle était informée du harcèlement moral dont elle faisait l’objet. Toutefois, alors qu’elle n’établit pas avoir signalé cette situation avant le 15 octobre 2018, il résulte de l’instruction que la commune a accepté qu’elle change de service dès le 22 octobre 2018, qu’elle a demandé à l’ancienne supérieure hiérarchique de l’intéressée de rédiger un rapport en avril 2019 et qu’elle a diligenté une enquête administrative en septembre 2019. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune à ce titre.
En dernier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2019, le maire de Crégy-lès-Meaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A… le 14 mars 2019. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée, et a enjoint au maire de Crégy-lès-Meaux de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie dans un délai de deux mois. Par suite, Mme A… est fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Crégy-lès-Meaux en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2019.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est uniquement fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Crégy-lès-Meaux en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de cette commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Quant à la responsabilité sans faute :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre d’une pathologie reconnue imputable au service par une décision du maire de Crégy-lès-Meaux du 4 décembre 2022, à la suite d’un jugement du tribunal du 27 octobre 2022. Dès lors, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à ce titre.
S’agissant de l’existence des préjudices et leur lien direct avec le dommage :
Quant à la responsabilité pour faute au titre de l’illégalité fautive :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A…, qui a produit ses effets jusqu’au 27 octobre 2022, lui a nécessairement causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, l’existence de ces préjudices et leur lien direct avec le dommage sont établis.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que le rappel de traitement qui lui a été payé à la suite de l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2019 va la conduire à s’acquitter d’une cotisation d’impôt sur le revenu alors qu’elle n’était pas imposable au titre des années précédentes, ainsi que des frais de cantine supplémentaires pour ses enfants et va la priver de la perception de l’allocation de rentrée scolaire. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, devoir payer une cotisation d’impôt sur le revenu et des frais supplémentaires de cantine qui excèderaient le montant de ce dont elle aurait dû s’acquitter annuellement si le refus fautif d’imputabilité au service ne lui avait pas été initialement opposé. Elle n’établit pas non plus que le rappel de traitement serait de nature à la priver de la perception d’une allocation de rentrée scolaire qu’elle aurait normalement dû percevoir. Par suite, l’existence de ces préjudices matériels et leur lien direct avec le dommage ne sont pas établis.
En dernier lieu, Mme A… soutient avoir subi un préjudice lié aux frais médicaux directement entraîné par sa pathologie qui n’ont pas été remboursés par la commune et dont elle a dû s’acquitter elle-même. Elle établit l’existence de ce préjudice en produisant cinq factures pour des séances de psychologie au cours de l’année 2021. Dès lors qu’elle souffre d’une dépression déclarée le 14 mars 2019, qui n’a été reconnue imputable au service que le 4 décembre 2022, ce préjudice matériel doit être regardé comme étant en lien direct avec le refus d’imputabilité du 16 octobre 2019.
Quant à la responsabilité sans faute :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… souffre d’une dépression déclarée le 14 mars 2019 et reconnue imputable au service. Il résulte de l’instruction que cette pathologie a entraîné des souffrances et un déficit fonctionnel. Par suite, l’existence de ces préjudices et leur lien direct avec le dommage sont établis.
En second lieu, si Mme A… se prévaut d’un préjudice d’agrément, elle n’apporte aucune précision sur la teneur de ce préjudice. Par suite, l’existence du préjudice d’agrément ne peut être regardée comme établie.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
En premier lieu, il résulte de l’instruction le refus d’imputabilité illégal opposé à Mme A… le 16 octobre 2019 a entraîné le versement d’un demi-traitement entre décembre 2019 et septembre 2021. La requérante a bénéficié d’un rappel de traitement en mars et juin 2023. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme A… en condamnant la commune à lui payer une indemnité globale de 2 500 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le refus d’imputabilité illégal opposé à Mme A… l’a conduite à payer, en 2021, la somme de 380 euros correspondant à des honoraires de psychologue qui auraient eu vocation à être remboursés par la commune si elle avait reconnu l’imputabilité au service de sa dépression dès 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune à lui payer une indemnité de 380 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Crégy-lès-Meaux à lui verser une indemnité d’un montant total de 2 880 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de réception de sa demande par la commune.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, l’étendue exacte des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire et permanant subis par Mme A… en lien direct avec sa pathologie professionnelle. Dès, lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la commune de Crégy-lès-Meaux à l’indemniser de ces préjudices, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Crégy-lès-Meaux est condamnée à payer à Mme A… la somme de 2 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, en réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et des frais médicaux liés à l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2019.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2024 et aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Crégy-lès-Meaux au titre du harcèlement moral et de la carence dans la gestion de sa situation sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la réparation de son préjudice financier lié à l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2019 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la réparation de son préjudice d’agrément lié à sa maladie professionnelle sont rejetées.
Article 6 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme A… à fin d’indemnisation au titre de sa maladie professionnelle, procédé à une expertise médicale.
Article 7 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 8 : L’expert aura pour mission, dans un délai de quatre mois, de :
1°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A…, résultant de sa pathologie psychologique ; ou, si cet état n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
2°) décrire précisément, par référence au barème indicatif de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la nature et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme A…, à savoir les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, résultant de sa pathologie psychologique, en distinguant les préjudices temporaires avant consolidation (souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire) et permanents, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis (déficit fonctionnel permanent) ;
3°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Crégy-lès-Meaux.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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