Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 nov. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, non formalisée, du recteur de La Réunion portant mutation vers le centre d’information et d’orientation (CIO) de Saint-Benoît ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion de la maintenir sur le poste d’affectation initiale au CIO de Saint-Denis, de suspendre toute nomination ou affectation d’un autre agent sur ce poste, dans l’attente du jugement au fond, et de prendre toutes mesures de protection hiérarchique et organisationnelle, notamment le rattachement à un autre supérieur hiérarchique.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que cette mutation entraine un risque grave et irréversible sur sa santé physique et mentale, sa situation de handicap étant incompatible avec les trajets quotidiens entre son domicile et ce nouveau lieu d’affectation, en l’absence de couverture administrative en cas d’accident de trajet et enfin compte tenu de la perte des missions effectives de psychologue de l’éducation nationale de son affectation initiale ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 20 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 en l’absence de base légale, de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’illégalité de la modification unilatérale de l’affectation acté par l’arrêté du recteur du 18 septembre 2025, de l’atteinte au droit à la santé et à la sécurité de l’agent garanti par l’article L. 4121-1 du code du travail, du caractère discriminatoire de la mesure en méconnaissance des articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail, de la méconnaissance du décret n°2017-120 du 1er février 2017 en raison de la non-conformité des missions confiées, de l’atteinte au principe de l’égalité de traitement et au respect de la dignité des agents publics garantis par les articles 6 et 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du détournement de pouvoir sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de La Réunion sollicite l’organisation d’une médiation sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable faute d’objet, en l’absence de décision formalisée d’affectation au CIO de Saint-Benoît ;
subsidiairement, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Un mémoire en production de pièce a été présenté pour Mme C… le 29 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2501836 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Mme C… ;
et les observations de Mme B…, pour le recteur, qui s’en rapporte à ses écritures, et insiste sur le fait que Mme C… n’a pas été affectée au CIO de Saint-Benoît et ne le sera pas, le rectorat ayant pris acte des éléments mis en avant par cette dernière et qu’aucun manquement ne lui est reproché.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, non formalisée, du recteur de La Réunion la mutant au CIO de Saint-Benoît.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que, si la mutation de la requérante au CIO de Saint-Benoît a été projetée par les services du rectorat, il n’existe, à la date de la présente ordonnance, aucune décision du recteur de La Réunion formalisant cette affectation, pas davantage qu’une prise de poste effective qui aurait matérialisé une telle décision, ce qui confirmé par le rectorat et corroboré par le courriel du directeur de ce CIO daté du 29 octobre 2025 indiquant n’avoir reçu ni contrat de travail ni procès-verbal d’installation la concernant. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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