Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 2405628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A ou à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par un auteur incompétent ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’erreurs de fait relatives à sa situation administrative, à sa situation professionnelle et à sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est signée par un auteur incompétent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1994, est entré en France selon ses déclarations en 2012. Il a sollicité le 1er décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Pour fonder sa décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l’Essonne a retenu d’une part, que l’intéressé ne justifiant ni d’une autorisation de travail ni de ce qu’une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur, il ne pouvait prétendre à un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Elle a d’autre part refusé son admission exceptionnelle au séjour en mentionnant qu’il s’est vu retirer un titre de séjour « parent d’enfant français » obtenu de manière frauduleuse et constitue une menace à l’ordre public, que la promesse d’embauche qu’il produit ne suffit pas à justifier d’un motif exceptionnel, que son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 18 ans. Toutefois, M. A conteste s’être vu retirer un titre de séjour « parent d’enfant français » qu’il aurait obtenu de manière frauduleuse, et la préfecture n’apporte pas d’élément complémentaire en défense établissant la fraude et la menace à l’ordre public sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit lors de sa demande en 2020, contrairement à ce qu’indique la préfète de l’Essonne dans la décision contestée, le pack employeur contenant la demande d’autorisation de travail établie par son employeur, la société Actiplan, au sein de laquelle il travaillait depuis le 2 janvier 2020 comme peintre en bâtiment. Et suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Actiplan, M. A a, le 25 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de l’Essonne un nouveau pack employeur contenant le formulaire de demande d’autorisation de travail établi par la société Dream Eco, au sein de laquelle il travaille comme peintre en bâtiment depuis le 2 octobre 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier et notamment des nombreux relevés de compte faisant état de mouvements réguliers, de contrats de travail successifs et de bulletins de paye, que M. A justifie travailler et résider en France depuis 2015. Il justifie enfin, contrairement aux mentions de la décision contestée de la résidence régulière en France de son frère et de sa sœur. Par suite, M. A est bien fondé à soutenir que pour prendre sa décision de refus de délivrance de titre de séjour, la préfète de l’Essonne ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la préfecture de l’Essonne réexamine la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il sera délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sourty en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Sourty, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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