Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 février 2025 et le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa décision à la lueur du jugement à intervenir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Cobert, substituant Me El Amine, représentant M. A,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 27 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 8 juin 2022 et 13 février 2024. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Yvelines a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 27 janvier 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en novembre 2021, selon ses déclarations, a occupé deux emplois dans les secteurs du bâtiment puis de la restauration rapide, respectivement entre avril et juin 2022, et depuis juillet 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d’insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. A, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a longtemps vécu. Dans ces conditions et quand bien même l’intéressé a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2025, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2024, fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour au Bengladesh compte-tenu notamment de l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire qui y prévaut. Toutefois, ses allégations ne sont pas établies et il n’apporte aucun élément probant permettent d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour au Bengladesh, à un risque personnel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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