Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2512883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Roustit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de trois jours , un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans l’autorisant à travailler, ou à défaut une attestation de prolongation d‘instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle pendant l’examen de sa demande ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans le même délai de trois jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 13 mars 2025, il se trouve exposé à un licenciement et sa demande de naturalisation alors que son dossier est en voie de finalisation est menacée de classement sans suite faute de production avant la fin de la semaine d’un titre de séjour en cours de validité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 5 octobre 1996, est entrée en France le 15 mars 2008 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 15 décembre 2014 ou 14 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement en octobre 2024. Sa demande a été clôturée en mars 2025 à raison de l’incomplétude de son dossier. Le 26 mars 2025, l’intéressé a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre via la plateforme de l’ANEF. Il s’est vu délivrer une confirmation de dépôt en date du même jour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans l’autorisant à travailler, ou à défaut une attestation de prolongation d‘instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle pendant l’examen de sa demande et de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans le même délai de trois jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ».
5. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, En l’espèce, par les éléments produits au dossier, M. A… ne peut être regardé comme établissant le caractère complet de son dossier. Dans ces conditions, les demandes d’injonction du requérant se heurtent à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de M. A… peut être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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