Rejet 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 mars 2023, n° 2200379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 janvier 2022 et 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du maire d’Entrange du 25 novembre 2021 portant révocation.
Il soutient que :
— la notification de la décision n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, présenté par Me Merll, le département de la Moselle, représenté par son président en exercice conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit attribué en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle n’est assortie d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen de droit ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique au sein de la commune d’Entrange demande l’annulation de la décision du maire d’Entrange du 25 novembre 2021 portant révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation des cadres :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire par un courrier en date du 4 août 2021, mentionnant la possibilité de consulter son dossier, de formuler des observations écrites et de se faire assister par les défenseurs de son choix.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la commune aurait dû le convoquer à un entretien préalable à la notification de la sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en tant qu’il n’a pas été convié à un entretien préalable doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». D’autre part, aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (). ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; / la révocation. () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé d’effectuer des tâches demandées par sa hiérarchie les 10 et 15 juin 2021, et a refusé d’occuper son poste de travail le 28 septembre 2021. Le requérant a également tenu des propos inadaptés concernant ses missions et sa situation professionnelle sur Facebook et a adopté des comportements répétés agressifs et irrespectueux envers ses collègues de travail, des élus et des administrés, notamment le 17 juin 2021. Les manquements constatés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire du 4ème groupe. Compte tenu de la gravité de ces fautes, de leur répétition sur une courte période et de la précédente sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, infligée le 29 mars 2021 à M. B, la sanction de révocation prononcée par le maire d’Entrange n’est pas, en l’espèce, disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune d’Entrange.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d’Entrange.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Entrange, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Entrange.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
R. C
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Partis politiques ·
- Pièces ·
- Procédure contentieuse ·
- Perte financière ·
- Délai ·
- Don
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Monument historique ·
- Histoire ·
- Mobilier ·
- Culture ·
- Patrimoine ·
- Musée ·
- Conservation ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Retraite ·
- Classe supérieure ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Erreur de droit ·
- Délégation de signature ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Dette ·
- Production ·
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Département ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Santé ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Personne publique ·
- Prescription biennale
- Maire ·
- Concession ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Famille ·
- Collectivités territoriales ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Ciment ·
- Contrat administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.