Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 avril 2025, Mme B D et M. C E demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Ils soutiennent que :
— l’éloignement de Mme D lui causerait un préjudice grave et irréversible compte tenu de la séparation de son mari ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée, que le préfet a commis une erreur d’appréciation, que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que la décision contestée n’y est pas jointe ;
— la condition d’urgence n’est pas justifiée remplie dès lors que la requérante ne s’est jamais manifestée pendant plus de 4 ans après son arrivée alléguée, que l’effectivité de la communauté de vie avec son époux n’est pas établie et qu’il existe une procédure de recours à caractère suspensif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés dans la mesure où la requérante est dépourvue de visa de long séjour en qualité de conjoint de français et que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mars 2025, sous le n° 2503429, par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation de la décision du 11 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 avril 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de M. E, l’époux de Mme D, présente, qui reprend l’argumentation de la requête ;
— et les observations de Mme A, du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, section des affaires juridiques et réservées, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation développée en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Mme D a introduit, sous le n° 2503429, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 11 mars 2025, qui sera d’ailleurs audiencé le 28 octobre 2025 par le tribunal administratif de Marseille. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction de ce recours. Par suite, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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