Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2603094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France et qu’un dossier de demande de parcours de scolarisation a été déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord pour leur fille cadette, qui a besoin de soins en orthophonie et ergothérapie et pour laquelle un accompagnement AESH est envisagé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, alinéa 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant Mme B… , qui reprend et développe les écritures et, soulève, en outre, un moyen nouveau, tiré du vice de procédure, du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Celle-ci n’étant pas contestée en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, citées au point précédent, du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B… et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Detrez-Cambrai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Detrez-Cambrai de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Nord en date du 20 février 2026 portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Detrez-Cambrai une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Detrez-Cambrai et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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