Rejet 25 janvier 2024
Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2201212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2022, 19 janvier et
3 mars 2023, M. et Mme C D, représentés par Me Jean-Baptiste Chevalier (cabinet Mondrian avocats), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du maire d’Essé accordant à la famille B une concession funéraire dans le cimetière communal, sur un emplacement situé à proximité de leur propre concession, ainsi que sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux, révélée par le courrier du maire du 20 janvier 2022, refusant de procéder au déplacement du caveau de
M. B ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la nature et les caractéristiques des travaux de régularisation qui ont été effectués entre les caveaux de M. B et de M. D ;
3°) d’enjoindre au maire d’Essé de faire procéder au déplacement du caveau de
M. B, aux frais de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Essé une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune d’Essé, chargé d’assurer la police des funérailles et des cimetières, en vertu de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, a méconnu les distances règlementaires entre fosses funéraires, prévues par les dispositions des articles L. 2223-13 et R. 2223-4 de ce code, en permettant l’implantation du caveau de la famille B à 15 centimètres du caveau dans lequel leur fils est inhumé et en refusant de procéder au déplacement de ce caveau ;
— la distance réglementaire minimale de 30 centimètres en tête et aux pieds entre les deux caveaux n’ayant pas été respectée, ils ne sont plus en mesure de se tenir aux pieds du monument funéraire de leur fils, pour s’y recueillir ou pour en assurer l’entretien ;
— le cimetière communal comporte pourtant de nombreux et larges espaces vacants permettant d’accueillir de nouvelles sépultures ;
— l’annulation de la décision litigieuse doit conduire le tribunal à enjoindre au maire de se conformer aux prescriptions de l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales en faisant procéder au déplacement du caveau dans lequel repose M. A B, aux frais de la commune, et avec astreinte journalière, d’autant que la famille B est
elle-même victime de la décision du maire de lui avoir octroyé un emplacement trop exigu ;
— contrairement à ce que soutient la commune, leur recours n’a ni perdu son objet, ni même son intérêt, dès lors que la situation litigieuse n’a été régularisée qu’en apparence en demandant à la famille B de réduire la taille de la seule pierre tombale, sans modifier la distance entre les caveaux ;
— la mise en place du dispositif de vide-sanitaire, ainsi que l’invoque la commune, est très improbable dès lors que la bande de ciment recouverte de graviers ne présente aucune déclivité et que la distance entre les deux sépultures ayant été portée à 43 centimètres, la bande de ciment sous graviers serait donc large de 25 centimètres alors que la languette du dispositif de vide-sanitaire présente une largeur de 33 centimètres ;
— la commune a probablement fait modifier le seul coin supérieur du caveau de
M. B, sans modifier la taille de la fosse ;
— le tribunal devra, au titre de ses pouvoirs d’instruction, ordonner une expertise pour être parfaitement éclairé sur les travaux de régularisation effectués par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022, 21 février et
22 mars 2023, la commune d’Essé, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), conclut au rejet de la demande d’expertise avant-dire droit et à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D.
Elle fait valoir que :
— des travaux ont été réalisés en novembre 2022, à ses frais, et en accord avec la famille B, afin de mettre en conformité avec les exigences règlementaires la distance entre les deux concessions, laquelle a été portée à 43 centimètres ;
— les travaux de mise en conformité ont bien consisté à éloigner les deux fosses ;
— la fosse dans laquelle repose M. B a été modifiée au moyen d’un dispositif de vide sanitaire, une languette en ciment venant s’ajouter à cet effet à l’espace existant initialement entre les deux fosses ;
— il est suffisamment justifié des travaux effectivement réalisés par la production du document technique transmis par la société chargée de ces travaux expliquant la mise en conformité réalisée et de la facture transmise à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevalier, représentant M. et Mme D et de
Me Geffroy, représentant la commune d’Essé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2021, en se rendant au cimetière de la commune d’Essé (Ille-de-Vilaine), M. et Mme D ont constaté que le caveau de la famille B, dans lequel une inhumation était intervenue la veille, se situait à 15 centimètres du monument funéraire dans lequel leur fils, décédé le 15 août 2008, repose, ce qui les empêchait d’y accéder pour s’y recueillir et pour en assurer l’entretien. Ils ont, en conséquence, sollicité un huissier de justice pour relever, par procès-verbal, l’écart entre les deux monuments funéraires puis pour adresser au maire de la commune d’Essé, par acte du 19 novembre 2021, une sommation de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux dispositions des articles L. 2222-13 et R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, afin que l’espace inter-tombes permette aux usagers de circuler aisément, en sécurité et sans entrave autour des sépultures. Par un courrier du
26 novembre 2021, le maire de la commune d’Essé a indiqué à M. et Mme D qu’il étudiait les solutions envisageables pour satisfaire à leur demande et les tiendrait informés dans les meilleurs délais. Les époux D ont, par un courrier du 12 janvier 2022, réitéré leur demande auprès du maire en rappelant qu’ils ne disposaient toujours pas d’un espace suffisant pour se recueillir devant la tombe de leur fils. Par un courrier du 20 janvier 2022, le maire de la commune d’Essé a informé M. et Mme D que des échanges étaient intervenus avec la famille B et qu’un espace serait bien laissé entre les deux monuments, après l’installation du monument de cette famille, en avril ou mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation de la décision du maire d’Essé refusant de faire procéder au déplacement du caveau de la famille B ainsi que de la décision du maire d’accorder une concession à la famille B, en tant que celle-ci se situe à moins de 30 centimètres de la concession qui leur a été accordée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du maire du 20 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / () Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. ». Selon l’article R. 2223-4 de ce code : " Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à
50 centimètres à la tête et aux pieds. ".
3. Les dispositions précitées de l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales qui sont seulement applicables pour les inhumations en terrains communs et non pour celles en terrains concédés, ne concernent, en tout état de cause, que l’espace entre les fosses et ne portent pas sur la largeur du passage entre les tombes. Les requérants ne peuvent dès lors utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire d’Essé, sans refuser d’accéder à leur demande, leur a indiqué qu’un espace de 30 centimètres serait laissé entre les deux monuments funéraires au printemps 2022, lorsque le monument de la famille B serait définitivement installé. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 20 janvier 2022 du maire d’Essé serait entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le contrat de concession accordé à la famille B :
4. Les décisions portant attribution de concessions funéraires dans les cimetières, qui comportent occupation du domaine public communal, sont des contrats administratifs.
5. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
6. Il résulte de l’instruction que la commune d’Essé a réalisé des travaux pour créer un vide sanitaire entre les fosses de la concession des requérants et celle de la famille B et laisser un espace suffisant aux époux D pour se recueillir sur la tombe de leur fils et l’entretenir, conformément aux dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales citées au point 2. En outre, il résulte de l’instruction, que le constat d’huissier du 4 novembre 2021 produit par les requérants se borne à mesurer la distance entre le monument funéraire des époux D et la dalle du caveau concédé à Mme B et non la distance entre les deux fosses. Par suite, M. et Mme D, dont la demande adressée au maire, tant par sommation d’huissier du 4 novembre 2021 que par courrier du 12 janvier 2022, portait exclusivement sur l’espace inter-tombes, n’établissent pas que la concession accordée à la famille B méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la concession accordée à la famille B serait entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense et sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire-droit, que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. et Mme D dirigées contre la décision du maire d’Essé du 20 janvier 2022 et contre le contrat de concession accordé à la famille B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Au demeurant, et en tout état de cause, le maire de la commune d’Essé fait valoir, en en justifiant, que postérieurement à l’introduction de l’instance, il a fait procéder, aux frais de la commune, à la régularisation des distances entre les concessions accordées aux familles D et B. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme D ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Essé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C D et à la commune d’Essé.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Détention
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification des décisions ·
- Outre-mer ·
- Délais ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Partis politiques ·
- Pièces ·
- Procédure contentieuse ·
- Perte financière ·
- Délai ·
- Don
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Monument historique ·
- Histoire ·
- Mobilier ·
- Culture ·
- Patrimoine ·
- Musée ·
- Conservation ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Retraite ·
- Classe supérieure ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Erreur de droit ·
- Délégation de signature ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Dette ·
- Production ·
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Département ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.