Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024, N° 2312905 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2312905 du 22 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la présente requête au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par une lettre du 14 avril 2025, le tribunal a demandé à M. A, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 14 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement, adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit donc être regardé comme valablement notifié au requérant. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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