Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500917 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que cet arrêté est disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne réside pas à l’adresse à laquelle il a été assigné mais dans un logement situé à Creil qu’il a pris à bail à titre gratuit.
La requête a été communiqué au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 3 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 19 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2021 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par des arrêtés du 4 juin 2024, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté attaqué assigne M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, au sein du lieu où il a été hébergé durant son apprentissage sis à Nogent-sur-Oise, de 5 heures 30 à 7 heures 30, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Creil les lundis, mardis et vendredis matin et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside actuellement à Creil, au sein d’un logement qu’il a pris à bail à titre gratuit, ainsi que la bailleuse en a informé la préfecture de l’Oise le 22 novembre 2024, avant la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en assignant à résidence l’intéressé à Nogent-sur-Oise, le préfet de l’Oise a pris une mesure qui n’est ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
7. En conséquence, et dès lors que l’illégalité constatée n’affecte pas la simple étendue du périmètre d’assignation mais la décision fixant le lieu même de cette dernière qui n’est pas divisible du reste de l’arrêté, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2025 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sorriaux et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500917
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