Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl CDMF Avocats (Me Medina), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506804 du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle Mme A… a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2506804 du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par Mme A… tendant à la suspension de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er février 2025 au 31 juillet 2025. Le courrier du 17 juin 2025 de notification de cette ordonnance à la requérante, dont elle a signé l’avis de réception postal le 24 juin 2025, mentionne qu’elle sera réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation de la décision attaquée en l’absence de production d’un courrier en confirmant le maintien dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2025, et en l’absence de pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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