Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 sept. 2025, n° 2510785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la carte de séjour dont elle a demandé le renouvellement a expiré le 11 septembre 2025 et que son employeur va être contraint de suspendre son contrat de travail ;
— cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 6 mars 1992, Mme B A a, le 6 juin 2025, demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la durée de validité expirait le 11 septembre 2025. Le 12 septembre 2025, elle a saisi le juge des référés d’une demande tendant enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une telle situation d’urgence, la requérante, qui ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence reconnue aux demandes de suspension, fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions par lesquelles un étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, fait valoir que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction conduira à la suspension de son contrat de travail. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son employeur aurait effectivement engagé une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée dans les prochaines quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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