Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2512815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 7 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, ou subsidiairement, de donner acte de son désistement de ces conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que son emploi est menacé en l’absence de preuve de la régularité de son séjour ;
-la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- une attestation de prolongation d’instruction lui a finalement été délivrée postérieurement à l’introduction de la requête.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 6 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a mis à disposition de Mme A… B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sur son compte ANEF, valable du 6 novembre 2025 au 5 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une telle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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