Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée a pour conséquence immédiate de précariser sa situation en la privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler, alors que sa famille a vocation à demeurer sur le territoire français ;
- cette décision entraîne la suspension du versement du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) alors qu’elle la percevait depuis qu’elle a atteint l’âge légal de la retraite en janvier 2022 ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance du 3 décembre 2025 rejetant sa précédente demande en référé suspension sans se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, la situation financière de son couple ne repose pas sur des ressources mensuelles cumulées de 1 700 euros ; le foyer qui disposait antérieurement de 1 526,79 euros mensuels se trouve désormais réduit à vivre avec une somme de 849,49 euros, à la suite de la suspension du SASPA dont elle bénéficiait d’un montant mensuel de 677,37 euros ; une telle diminution brutale et significative des ressources du ménage est de nature à mettre en péril ses conditions matérielles d’existence et caractérise, par elle-même, une situation d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 13 mai 2025 portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui demander d’information complémentaire sur sa situation spécifique, notamment s’agissant de ses ressources antérieures ; elle justifie remplir, à tout le moins, la condition du 4° de cet article en tant que membre de famille accompagnant un citoyen de l’Union européenne pouvant bénéficier, en sa qualité de retraité, de ressources suffisantes ; en outre, ayant bénéficié d’un titre de séjour pendant cinq ans, depuis son entrée en France en 2010, et étant ainsi en droit de revendiquer un droit au séjour permanent, le préfet aurait dû lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, quand bien même elle n’a déposé qu’une simple demande de titre de séjour ; le préfet aurait dû également faire droit à sa demande de titre de séjour, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, étant donné qu’elle et son époux remplissent les conditions légales d’octroi du SASPA pour elle et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour lui, quand bien même le versement effectif de son allocation serait suspendu le temps de la délivrance de ce titre.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 19 et 20 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), qui a refusé à la requérante le bénéfice du SASPA au motif qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour, est intervenue le 4 avril 2025 antérieurement à la demande de titre de séjour déposée par cette dernière, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour contestée n’est pas venue modifier cette situation préexistante ;
- si la MSA ne semble pas être au fait de la règlementation qui dispense les citoyens de l’Union Européenne de la détention d’un titre de séjour, les dispositions du 3° de l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles n’exigeant pas du citoyen européen qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées la présentation d’un tel titre, les services de la préfecture ne seraient être tributaires d’une condition infondée opposée par la MSA à l’intéressée ;
- aucune urgence ne peut être établie par l’intéressée du fait de la décision de la MSA de lui suspendre le SASPA dès lors que le motif même du refus qui lui a été opposé par ses services est l’absence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans devenir une charge pour le système d’assistance sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne revêtant pas le caractère d’une pension de retraite contributive mais d’une allocation assurée par le système d’assistance sociale français accordée aux retraités ayant de faibles ressources et vivant en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision litigieuse n’est pas insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si Mme A… se prévaut de percevoir le SASPA, ce dispositif d’aide ne peut être pris en compte au titre des ressources exigées par le 2° des dispositions de l’article précité dans la mesure où il ne s’agit pas d’une pension de retraite contributive mais d’une allocation assurée par le système d’assistance sociale français accordée aux retraités ayant de faibles ressources et vivant en France ; son conjoint percevant également l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 849,42 euros par mois, la requérante ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code précité ; enfin, l’intéressée, qui n’a bénéficié que d’un seul et unique titre de séjour du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2014, ne justifie pas, en l’absence d’éléments suffisants pour établir l’ancienneté et la stabilité de la présence en France dont elle se prévaut, avoir rempli les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour sur une période d’au moins cinq ans permettant de considérer qu’elle aurait acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508251 enregistrée le 24 novembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Broca, représentant Mme A…, qui a repris l’ensemble de ses écritures,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bulgare, née le 5 décembre 1956, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 mai 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Fait à Toulouse le 3 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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