Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2510515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui notifier, dans un délai de 48 heures, les mesures de protection fonctionnelle mises en place ou envisagées à son égard, de lui communiquer les modalités concrètes de reprises de ses fonctions, dans des conditions respectueuses de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité et de procéder à la révision de son entretien professionnel dans un cadre impartial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui soutient avoir été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique et de faits de harcèlement moral, demande qu’il soit enjoint à son employeur, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de lui notifier les mesures de protection fonctionnelle mises en place ou envisagées à son égard, de lui communiquer les modalités concrètes de reprises de ses fonctions, dans des conditions respectueuses de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité et de procéder à la révision de son entretien professionnel dans un cadre impartial.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient qu’elle a été victime d’une agression verbale et de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail à l’issue de son entretien professionnel du 24 juin 2025, entraînant des arrêts de travail jusqu’au 30 août 2025. Alors qu’elle a sollicité, le 25 août 2025 son employeur afin d’obtenir la protection fonctionnelle, la reconnaissance de l’accident de service consécutif à son agression, la révision de son entretien professionnel et la reprise de ses fonctions dans un environnement sécurisé, elle indique n’avoir reçu aucune proposition de mesures concrètes concernant sa protection ou sa réintégration. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Département ·
- Carence ·
- Situation sociale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Part sociale ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Double imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Prélèvement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Passeport ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Quai ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Liberté
- Pharmacie ·
- Plan comptable ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Petite entreprise ·
- Utilisation ·
- Administration ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.