Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Bisalu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de suppression de son signalement dans système d’information Schengen ou, à défaut, son marquage en « suspension / exécution rapporté » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer sans délai son signalement dans système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui est impossible de circuler dans l’espace Schengen, que sa situation professionnelle au Portugal et que le renouvellement de son titre de séjour portugais est compromis ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 16 du RGPD, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas joint à sa requête une copie de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Passeport ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Atteinte ·
- Travail ·
- Renouvellement
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Département ·
- Carence ·
- Situation sociale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Part sociale ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Double imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Quai ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.