Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant ;
- le calcul de l’indu résulte d’un traitement algorithmique ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 27 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé dans son principe et son montant et résulte d’un calcul algorithmique, doit être écarté comme inopérant.
5. Mme A…, qui soutient se trouver dans une situation de précarité telle que le remboursement de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge excéderait ses capacités contributives, ne produit aucun élément quant à la composition de son foyer, aux ressources perçues par son foyer et aux charges que ce foyer supporte, et ne met pas le tribunal en mesure d’établir une éventuelle situation de précarité lui permettant de bénéficier d’une remise de dette. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, la situation de Mme A… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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