Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 2101397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2021, 17 mai 2023 et 22 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Elkoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 144 621 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le prix d’acquisition effectif des parts sociales permettant de déterminer la plus-value de cession doit correspondre à celui retenu par le service pour l’imposition de l’avantage dont il a bénéficié lors de leur achat, en application des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts ainsi que des prévisions du paragraphe n° 50 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 du 20 décembre 2019 ;
il fait l’objet d’une double imposition et le montant total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value de cession est confiscatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
par une décision du 15 juin 2021, il a été procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 5 180 euros ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2015, M. A… a revendu deux cents parts sociales qu’il détenait, depuis le 31 décembre 2007, dans la société Entreprise Pichenot Bouille, dans laquelle il était salarié. A la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, diligenté selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, l’administration a imposé entre ses mains la plus-value en résultant, en application des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 144 621 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 15 juin 2021, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l’année 2015, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 5 180 euros. Les conclusions de M. A… sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Et aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative au régime fiscal des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier de l’article 9 de cette loi, qu’il y a lieu de ne prendre en compte la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » qu’en cas d’acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation. Dans toutes les autres hypothèses, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières, le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale.
Il résulte de l’instruction que le 31 décembre 2007, M. A… a acquis deux cents parts sociales de la société Entreprise Pichenot Bouille auprès de la société par actions simplifiée (SAS) 3ZH au prix unitaire de 520 euros, pour un montant total de 104 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l’intéressé diligenté en 2012, l’administration, estimant en dernier lieu la valeur vénale des parts sociales à 1 515 euros l’unité, a relevé l’existence d’un avantage occulte d’un montant de 199 000 euros au bénéfice de M. A…, qu’elle a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Il est constant que M. A… s’est acquitté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant. Le 31 août 2015, l’intéressé a revendu à la société 3ZH les mêmes parts sociales au prix unitaire de 2 200 euros, pour un montant total de 440 000 euros. Malgré l’envoi de deux mises en demeure, M. A… n’a pas déclaré la plus-value résultant de cette cession de parts sociales. L’administration lui a alors adressé une proposition de rectification du 9 juillet 2018, établie selon la procédure de taxation d’office, dans laquelle elle a procédé au calcul de la plus-value réalisée en retenant un prix effectif d’acquisition de chaque part sociale à hauteur de 520 euros.
En premier lieu, si M. A… soutient que le service était tenu de calculer le montant de la plus-value résultant de la vente des parts sociales en litige, non pas en se fondant sur le prix d’acquisition mais en prenant en compte la valeur vénale retenue par le service lors de l’évaluation de l’avantage occulte pour lequel il a été initialement imposé, il est toutefois constant qu’il n’a pas acquis les parts sociales à titre gratuit et il n’allègue pas s’être effectivement acquitté d’un tel coût d’acquisition. Par ailleurs, dès lors qu’il n’établit pas avoir été précédemment imposé au titre d’une plus-value qui correspondrait à la différence entre le prix d’achat des parts sociales et leur valeur estimée par le service pour calculer le montant de la libéralité que lui a octroyée la société 3ZH, M. A… ne saurait utilement, et en tout état de cause, se prévaloir du régime d’imposition des options d’achat d’actions ou des bons de souscription d’actions. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne se prévaut pas de frais ou taxes qu’il aurait réglés à l’occasion de l’achat de ces parts sociales, c’est à bon droit que le service a retenu le prix effectif d’acquisition des titres à hauteur de 520 euros par part sociale pour le calcul du montant de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu.
En second lieu, M. A… soutient que l’absence de prise en compte, dans le calcul de la plus-value litigieuse, de l’imposition dont il s’est précédemment acquitté et portant sur l’avantage occulte correspondant à l’écart entre la valeur vénale retenue par le service et le prix effectif d’achat des parts sociales, conduit à une double imposition. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas avoir réglé les parts sociales à la valeur vénale retenue à cette occasion par le service, comme il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que l’imposition à laquelle il a été soumis en 2012 et qui portait sur un avantage occulte obtenu au préjudice de la société 3ZH, ne correspond pas à la taxation d’une plus-value entre le prix d’acquisition et la valeur vénale des parts sociales, alors au surplus qu’il s’agit d’impositions concernant deux années différentes. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait soumis à une double imposition ni que le montant total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value de cession serait confiscatoire.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
M. A… ne peut utilement se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 du 20 décembre 2019, au demeurant postérieures à l’année d’imposition en litige, lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à concurrence de la somme de 3 486 euros en droits et 1 694 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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