Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile ;
Il soutient que :
— il a présenté sa demande d’asile en Suisse dans de mauvaises conditions ;
— En cas de retour dans son pays, il s’expose à des traitements inhumains et dégradants car il est recherché par la police ;
— Il a beaucoup de proches en situation régulière en France qui peuvent le soutenir dans son dossier.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Descours-Gatin ;
— les observations de Me Debord, avocat désigné d’office représentant M. B, assisté de Mme C, interprete en langue turque, qui reprend les éléments contenus dans le dossier,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 janvier 2001 à Agri (Turquie), de nationalité turque, demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, soutient que la décision en litige porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors que des proches, pouvant l’aider dans ses démarches, résident sur le territoire français. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que les attaches familiales de M. B en France sont telles que la mesure de transfert prise par la préfète de l’Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Essonne a pu transférer M. B aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer les risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie, l’arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-Gatin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502837
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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