Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Arrom, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 21 mars 2025 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que sa demande de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de police le réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré du défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car le préfet n’a pas examiné sa demande de changement de statut, elle est aussi entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile compte tenu de la pathologie dont elle souffre et l’impossibilité d’un traitement adapté et d’un accès effectif aux soins en Côte d’Ivoire ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est très bien intégrée professionnellement, elle a établi toute sa vie privée et familiale en France et justifie d’un diplôme en langue française.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n°2512211 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Arrom, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur la gravité de la maladie dont Mme A est atteinte, les difficultés que Mme A rencontrerait pour se faire soigner en Côte-d’Ivoire ainsi que les liens que Mme A entretient avec sa fille mineure placée à l’aide sociale à l’enfance ;
— les observations de Me Rannou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité, Mme A pouvant se faire soigner en Côte-d’Ivoire et n’ayant pas demandé de titre de séjour au titre des article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 14 mai 2025 à 16 h 22, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2016. Elle a été titulaire d’un premier titre de séjour du 20 juin 2019 au 19 décembre 2019, puis une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2022 lui a été délivrée, renouvelée jusqu’au 11 novembre 2023, suivie de récépissés, dont le dernier lui a été délivré du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, Mme A s’est heurtée à une décision de rejet du préfet de police du 21 mars 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 21 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
5. D’une part, le refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de placer Mme A dans une situation de précarité en le mettant en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que la condition d’urgence est satisfaite.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 21 mars 2025 de l’arrêté attaqué, Mme A vit en France depuis 8 ans dont 6 ans en situation régulière, elle travaille régulièrement comme agent d’entretien et suit des formations professionnelles. Elle s’est vue parallèlement reconnaître la qualité de travailleur handicapé et suit un traitement en France auprès de l’hôpital Delafontaine pour soigner son infection au VIH, diagnostiquée en 2017. Sa fille mineure, née le 31 décembre 2007, sur laquelle elle détient l’autorité parentale, a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance le 12 décembre 2023 et Mme A entretient des liens réguliers avec elle. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2512211, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Arrom la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Arrom la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Centre d'accueil ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Assurances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Éducation nationale ·
- Création ·
- Principe d'égalité ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Commune ·
- Économie mixte ·
- Document ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Date certaine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Terme
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Mineur ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration scolaire ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation légale ·
- Message ·
- Injonction ·
- Carence ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.