Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2502314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter délai le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- l’arrêté méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire pendant sa demande d’asile et de présenter un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas d’observations.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1989 à Bamako, est entré en France le 3 janvier 2019 pour y demander l’asile. Par une décision du 8 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, par une décision d’irrecevabilité du 20 décembre 2023. M. B… a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile le 3 février 2025. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme Augras, secrétaire administrative responsable du GUDA, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour l’application de ces dispositions : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Et, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application « Telemofpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2022. Il en ressort également que la première demande de réexamen présentée par M. B… a été rejetée, en raison de son irrecevabilité, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023, qui n’a pas été contestée et est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, M. B… ne bénéficiait plus, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français et de son droit au recours doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut d’attaches personnelles et familiales en France, où il réside depuis 2019, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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