Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2510880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 8 octobre 2025 au tribunal administratif de Grenoble, Mme C… B… A… demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de procéder à son détachement en date du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort du courrier adressé par les services du ministère de l’éducation nationale à la requérante le 15 mai 2025 que la demande de détachement de cette dernière a été reçue le 1er avril 2025. La requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier que sa demande ait pu acquérir date certaine plus tôt. Par suite, dès lors que la décision attaquée a été prise le 12 mai 2025, soit moins de deux mois après la date à laquelle sa demande a acquis date certaine, son moyen tiré de l’existence d’une décision implicite d’acceptation est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, si elle se plaint d’un manque de transparence dans l’instruction de son dossier, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Commune ·
- Économie mixte ·
- Document ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Salubrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Obligation ·
- Imposition ·
- Défense ·
- Assurance de personnes ·
- Cotisations ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maire ·
- Hygiène alimentaire ·
- Règlement ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Canalisation ·
- Dépens ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Éducation nationale ·
- Création ·
- Principe d'égalité ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Terme
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Mineur ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Centre d'accueil ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.