Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête déposée par M. D… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 25 octobre 2025, sous le n° 2513180.
Par une requête enregistrée, le 25 octobre 2025, M. D… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier de la légalité de sa signature ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte manifeste au droit à la libre circulation des ressortissants européens sur le territoire de l’Union européenne, et méconnait les stipulations du droit de l’Union européenne, notamment l’article 45 de la charte des droits fondamentaux ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant belge né le 4 janvier 1973 à Mons (Belgique), est entré en France à une date indéterminée et a été interpellé et placé en garde à vue le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Belgique et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… a été incarcéré du 22 novembre 2024 au 24 octobre 2025 à la maison d’arrêt de Draguignan (Var). Par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été confirmée et la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été annulée. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Var lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet du Var doit justifier de la légalité de sa signature, toutefois, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier le règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2025 prononçant l’annulation de l’interdiction de circulation prise à l’encontre du requérant. Il expose, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’égard du requérant a été confirmée par le jugement du tribunal administratif précité, que l’intéressé a indiqué lors de son audition être en concubinage, que sur ses trois enfants majeurs deux sont indépendants et le dernier vit auprès de son ex-conjointe, et qu’il dispose d’attaches en Belgique, où il retourne régulièrement et où réside sa sœur. L’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Par suite, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
10. En l’espèce, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dont il jouit en tant que ressortissant communautaire, il résulte de la combinaison des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que des limitations peuvent être apportées à la libre circulation des citoyens communautaires lorsqu’elles sont justifiées, notamment, par des raisons d’ordre public et de sécurité publique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement définitif du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2025 que sur la période du 26 octobre 2011 au 18 octobre 2017, M. A… a fait l’objet d’au moins trois condamnations pénales, notamment pour des faits graves et réitérés d’atteinte aux biens et aux personnes, cumulant une dizaine d’années de peine d’emprisonnement. Par ailleurs, il a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort réitérée, à une peine de deux mois avec maintien en détention pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par un jugement du 10 janvier 2023 du même tribunal et à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement du 18 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Draguignan. Enfin, suite à son interpellation par les services de police le 20 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance et à sa garde à vue, il a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate le 22 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Draguignan à l’issue de laquelle il a été condamné pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, d’une personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, à une peine de six mois d’emprisonnement ferme avec révocation du sursis probatoire antérieur. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, relevés le 7 janvier 2024 dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi des autorités belges notamment pour outrage, ivresse, usurpation, vol et évasion, et qu’il a fait l’objet d’un signalement dans ce pays pour une peine cumulée de vingt-quatre mois. Ainsi, le comportement de M. A… doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il pouvait légalement, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français. Si le requérant invoque l’ancienneté de son séjour et sa vie familiale en France notamment la présence de ses quatre enfants, dont un enfant mineur atteint d’autisme, et nés de sa précédente union avec Mme C…, ressortissante française, ainsi qu’une communauté de vie au domicile varois de Mme B…, également de nationalité française, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de cinquante-deux ans à la date de l’arrêté attaqué, est entré en France à une date indéterminée, qu’il ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’il entretient des liens stables et réguliers avec ses trois enfants majeurs ou qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur dont il n’a pas la garde, ni entretenir avec lui des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie commune avec Mme B…, ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle. L’attestation établie par l’agence Domino indiquant que le requérant a effectué plusieurs missions sur la période du 13 mai au 17 juillet 2024 et la promesse d’embauche dont il se prévaut, postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à démontrer son insertion professionnelle. De plus, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé en Belgique où réside sa sœur et où il se rend régulièrement. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France, et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de circulation en qualité de ressortissant communautaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet du Var.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée, au demeurant non justifiée, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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