Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2510811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
- d’annuler les comptes rendus de conseil d’école des 18 février et 10 juin 2025 de l’école élémentaire publique de Banne, ainsi que les messages du directeur de l’école diffusés sur Éducartable les 17 janvier et 8 mai 2025 ;
- de constater les carences fautives de l’administration scolaire ;
- d’enjoindre à l’administration scolaire de respecter ses obligations légales ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices que les propos du directeur de l’école lui ont causés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. En premier lieu, les comptes rendus de conseil d’école des 18 février et 10 juin 2025 ainsi que les messages du directeur de l’école élémentaire publique de Banne diffusés sur Éducartable les 17 janvier et 8 mai 2025 ne font apparaitre aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à l’annulation de ces actes ne sont dès lors pas recevables.
3. En deuxième lieu, les conclusions du requérant tendant, d’une part, à la constatation de la carence fautive de l’administration dans la gestion de la sécurité, la communication avec les parents et le traitement du harcèlement scolaire et, d’autre part, à ce qu’il soit fait injonction à l’administration scolaire de « respecter les obligations légales futures (délais de convocation, droità l’information, respect du contradictoire) » ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier la portée et présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction formées à titre principal. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
4. En troisième lieu, il résulte des écritures et des pièces produites par le requérant que celui-ci ne s’est adressé au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche en vue de l’indemnisation du préjudice qu’il allègue avoir subi que par un courrier notifié le 8 septembre 2025 auquel il n’a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires de la requête sont prématurées et ne sont, par suite et en tout état de cause, pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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