Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2307852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre ( ASL ) Delory-Bossuet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 28 octobre 2024, le 30 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, le mémoire du 30 octobre 2024 n’ayant pas été communiqué, l’association syndicale libre (ASL) Delory-Bossuet demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Roubaix a décidé du démontage et du déraccordement de l’éclairage public sur toutes les voies privées fermées, sur l’ensemble du territoire de la commune, à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler les courriers de la commune de Roubaix du 22 novembre 2022 et du 20 juin 2023 l’informant de la reprise de l’éclairage du lotissement Delory-Bossuet par la copropriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de maintenir l’éclairage public du lotissement Delory-Bossuet en définissant les conditions de ce maintien.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les deux luminaires situés au sein du lotissement ont été raccordés à l’éclairage public de la commune de Roubaix en 1984
; la durée de ce raccordement peut justifier l’application d’une prescription acquisitive et d’une prescription extinctive ; l’association bénéficie d’un droit acquis au maintien de ce raccordement ;
- l’intérêt public et la sécurité des biens et des habitants du lotissement justifient le maintien de l’éclairage public de partie des espaces verts jouxtant le lotissement ; il appartient à cet égard au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’assurer la sécurité des biens et des personnes dans les rues et voies publiques, ce qui inclut l’éclairage public ;
- la commune de Roubaix avait confirmé, en 1984, le maintien de l’éclairage public au sein du lotissement ; et à la suite de la pose d’un portail en 2012 fermant le lotissement, la commune a maintenu le raccordement ;
- elle a demandé en vain au préfet du Nord, le 12 juin 2023, d’intervenir afin de faire retirer, abroger ou annuler la délibération du 4 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a acté le déraccordement et le démontage de l’éclairage public sur les voies privées fermées au public dont l’accès est restreint totalement ou partiellement ;
- le 30 janvier 2024, la commune de Roubaix a procédé au déraccordement des luminaires du réseau public sans les rebrancher sur le réseau privé, comme elle s’y était pourtant engagée dans ses courriers du 22 novembre 2022 et du 20 juin 2023 ; elle ne lui a pas davantage apporté un conseil technique, contrairement à ce qui était indiqué par le maire dans son arrêté du 11 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la prescription acquisitive ne trouve pas à s’appliquer, le raccordement des deux points lumineux ne constituant pas un droit réel immobilier ;
- la copropriété Delory-Bossuet ayant décidé de fermer l’accès au lotissement en 2012, le déraccordement des luminaires à l’éclairage public est justifié ;
- le fait de maintenir l’éclairage public sur les voies privées fermées à la circulation publique constitue une libéralité à laquelle la commune ne peut consentir ;
- la sécurité des biens et des personnes relève de l’État et non des pouvoirs de police du maire ;
- le maire n’est pas tenu par les engagements de ses prédécesseurs et s’est borné à régulariser des situations devenues illégales.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’ASL Delory-Bossuet, et celles de Mme A…, représentant la commune de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Le lotissement Delory-Bossuet, situé sur le territoire de la commune de Roubaix, comporte deux candélabres qui ont été raccordés au réseau d’éclairage public communal à partir de l’année 1984. Par un courrier du 22 novembre 2022, la commune a informé l’ASL Delory-Bossuet du déraccordement futur de ces deux candélabres au réseau d’éclairage public. Par une délibération du 4 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Roubaix a acté le déraccordement et le démontage de l’éclairage public sur les voies privées fermées au public dont l’accès est restreint totalement ou partiellement. Puis, par un arrêté du 11 mai 2023, le maire de cette commune a décidé que le démontage et le déraccordement seraient réalisés sur l’ensemble des voies privées fermées de la commune à compter du 1er juin 2023. Enfin, par un courrier du 20 juin 2023, réceptionné le 6 juillet suivant, la commune de Roubaix a rappelé que la mesure de déraccordement serait mise en œuvre et que les travaux correspondants seraient réalisés au plus tard en septembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, l’ASL Delory-Bossuet demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 et des courriers du 22 novembre 2022 et du 20 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…), l’éclairage (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique situées au sein de l’agglomération communale.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ASL Delory-Bossuet a fait installer, en 2012, un portail à l’entrée du lotissement Delory-Bossuet, en limite séparative du domaine public. Ainsi, la voie privée de ce lotissement n’était plus ouverte à la circulation publique, de sorte que le maire de la commune de Roubaix pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, décider le 22 novembre 2022 d’y supprimer l’éclairage public. Le maire n’a pas davantage méconnu ces dispositions en décidant, par son arrêté du 11 mai 2023, du démontage et du déraccordement de l’éclairage public sur l’ensemble des voies privées fermées de la commune. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les usagers d’un service public administratif qui n’est pas obligatoire n’ont aucun droit au maintien de ce service au fonctionnement duquel l’administration peut mettre fin lorsqu’elle l’estime nécessaire. Par suite, l’association requérante ne peut utilement invoquer les règles de prescriptions acquisitive et extinctive prévues par les dispositions du code civil à l’encontre des décisions attaquées.
5. En troisième lieu, la circonstance que le branchement du lotissement au réseau d’éclairage public, accordé en 1984, a été maintenu par une décision du maire de la commune du 10 mars 2012 malgré la pose, cette année-là, d’un portail à l’entrée du lotissement, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, l’association requérante n’ayant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucun droit acquis au maintien du service d’éclairage en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la commune de Roubaix n’aurait pas tenu les engagements pris dans ses décisions attaquées, en ne donnant pas suite à ses demandes de rendez-vous pour obtenir des conseils techniques d’une part, et en procédant le 30 janvier 2024 au déraccordement du lotissement sans raccorder ce dernier sur le réseau privé d’autre part, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roubaix, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ASL Delory-Bossuet doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Delory-Bossuet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre Delory-Bossuet et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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