Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2607771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 16 juin 2024 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui remettre directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », qu’elle a été convoquée le 16 février 2024 en préfecture et qu’elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable du 16 février 2024 au 15 août 2024, puis de nouveaux récépissés par la suite, dont le dernier était valable du 2 mai 2025 au 1er août 2025 ; ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 16 juin 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables et il ne saurait être fait application de la jurisprudence « Czabaj » ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, cette présomption s’appliquant à sa situation ; par ailleurs, l’absence de renouvellement de récépissé au cours de l’instruction de sa demande a eu pour conséquence directe la suspension de son contrat de travail à compter du 1er août 2025, de sorte qu’elle ne peut plus contribuer financièrement aux besoins de sa famille, composée de deux adultes et de trois enfants en bas âge, le foyer ne disposant plus que du revenu de son concubin ; ainsi, la décision contestée la place dans une situation d’irrégularité administrative, la prive de la possibilité de travailler, compromet gravement les ressources de sa famille et porte atteinte à son insertion professionnelle et sociale ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que son conseil en a demandé la communication des motifs le 8 avril 2026 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son insertion professionnelle continue en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est présente en France depuis 2018, qu’elle justifie d’un parcours d’insertion professionnelle, que son concubin est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et travaille, et que trois enfants sont nés de cette union ; ainsi, il est manifeste que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de Mme B… a été rejetée le 4 décembre 2025, dès lors que l’intéressée était dans l’incapacité de fournir une autorisation de travail ainsi que sa dernière fiche de paie et qu’elle a été invitée à redéposer des pièces complémentaires.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2607770, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, dès lors que la décision du 3 décembre 2025 par laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » a été rejetée, au motif du caractère incomplet de son dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert et représentant Mme B…, non-présente, qui :
demande à ce que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante soient redirigées contre la décision du 4 décembre 2025 ;
maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, faisant notamment valoir que deux demandes d’autorisation de travail ont été déposées au profit de Mme B… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme B…, représentée par Me Scalbert, a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 27 avril 2026 à 16 heures 06.
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2023, Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 11 juillet 2002, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 14 février 2024, dont elle a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le premier était valable du 16 février 2024 au 15 août 2024 et le dernier était valable du 2 mai 2025 au 1er août 2025. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B…. Par la présente requête et par les observations qu’elle a présentées lors de l’audience publique, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 3 décembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet qu’elle contestait initialement.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable », l’arrêté mentionné à cet article dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Enfin, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger salarié en activité demandant le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » doit notamment produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ou, lorsqu’il souhaite occuper un autre emploi sous contrat de travail à durée déterminée, l’autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur. Il résulte de ces dispositions que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d’une carte de séjour « travailleur temporaire » rend impossible l’instruction de cette demande.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par sa décision du 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par Mme B… à fin de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », au motif que le dossier déposé par l’intéressée était incomplet dès lors qu’il ne comportait notamment pas d’autorisation de travail. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, qu’il a demandé à la requérante, conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de fournir les justificatifs nécessaires à l’appréciation du renouvellement de son titre de séjour, la décision contestée mentionnant, en l’espèce, que, le 15 novembre 2025, un courriel a été adressé à l’intéressée lui demandant son autorisation de travail et sa dernière fiche de paye. Mme B… fait valoir que deux demandes d’autorisation de travail ont été déposées à son profit les 15 avril 2025 et 19 novembre 2025. Toutefois, et ainsi que la requérante le précise
elle-même dans ses écritures, ces deux demandes ont été refusées par le préfet du Val-de-Marne, la première le 21 mai 2025, la seconde le 26 février 2026, l’intéressée n’établissant au demeurant, ni même n’alléguant, avoir informé le préfet des Hauts-de-Seine, en réponse au courriel du 15 novembre 2025 et avant l’édiction de la décision litigieuse, qu’une demande d’autorisation de travail la concernant avait été déposée le 19 novembre 2025 et était en cours d’examen. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, qui ne comportait pas d’autorisation de travail, était incomplète. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ni, par conséquent, de faire l’objet d’une demande de suspension de son exécution en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Éducation nationale ·
- Création ·
- Principe d'égalité ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Commune ·
- Économie mixte ·
- Document ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Corse ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Terme
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Mineur ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Centre d'accueil ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bulletin de vote ·
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Terme
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Insecte ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.