Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 8 avril 2026, la Société Resotainer, représentée par Me Hansen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de self-stockage en R+4 en conteneurs recyclés et panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé chemin Raphaël Garcin sur les parcelles cadastrées section AW n° 329, 273, 337, 343, 345, 325, 334, 340 et 341 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon de lui délivrer le permis de construire demandé et à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun intérêt public ne permet de la renverser, que la société a essuyé plusieurs refus injustifiés et que les multiples refus lui causent un préjudice financier important ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que :
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone B1 bleue foncée du PPRIF de Villeneuve-lez-Avignon, en raison de l’insuffisance de desserte est entaché d’erreur de fait et de droit ; le projet satisfait pleinement aux exigences de desserte du § 3.2.1 du PPRIF, puisqu’il dispose d’un accès pompier à la route départementale 26, qui est une voirie normalisée au sens de ce document ; le SDIS a émis le 25 août 2025 un avis favorable ; l’accès du projet par le chemin Raphaël Garcin n’a pas à remplir les critères d’une voirie normalisée ; l’élargissement du chemin Raphael Garcin fait l’objet d’un emplacement réservé n° A31 dans le PLU de Villeneuve-lez-Avignon, visible sur le document graphique du PLU ;
*en application de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, la commune ne peut substituer le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE3 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Resotainer.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux ont commencé, qu’un intérêt public permet de renverser la présomption et que le seul intérêt financier ne permet pas d’écarter cet intérêt public ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, les moyens soulevés n’étant pas fondés et que le projet ne respecte pas les dispositions des articles 11.2 des dispositions générales du PLU et UE3 du règlement du PLU.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600190 du 13 janvier 2026 par laquelle la société Resotainer demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Marx pour la société Resotainer, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle le contexte du projet, les deux accès distincts qu’il prévoit, et que l’accès pompier par la RD 26 satisfait aux prescriptions du PPRI, que de nombreux projets présentant la même desserte ont été autorisés, que la société a modifié son projet mais a essuyé son troisième refus, que s’agissant de l’urgence, la présomption n’est pas renversée dès lors qu’aucune circonstance particulière n’est présentée par la commune, qu’en outre, le préjudice financier est démontré par les pièces produites, que la société dément avoir débuté des travaux, et reprends en les développant les moyens de sa requête en insistant sur l’interprétation qu’il convient de donner aux articles du PPRI, que subsidiairement le projet d’élargissement de la voie secondaire doit être pris en considération et qu’aucune substitution de motif ne peut être admise, que le chemin Raphaël Garcin dessert moins de dix constructions.
- les observations de Me Soulier pour la commune de Villeneuve-lez-Avignon qui reprend la teneur de ses écritures et rappelle le cadre du débat qui ne concerne que l’interprétation du PPRI s’agissant de savoir si le caractère normalisé des voies concerne l’ensemble des accès du projet ; que le chemin Raphaël Garcin dessert plus de 10 constructions ; que s’agissant de l’urgence, la présomption doit céder devant l’absence d’atteinte démontrée, que le dépôt de container nécessite l’obtention d’un permis de construire et qu’une procédure pénale est d’ores et déjà lancée, dit la demande de frais du litige fondée et s’en rapporte pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a refusé de délivrer à la société Resotainer un permis de construire un bâtiment de self-stockage en R+4 en conteneurs recyclés et panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé chemin Raphaël Garcin sur les parcelles cadastrées section AW n° 329, 273, 337, 343, 345, 325, 334, 340 et 34 en zone UEr du plan local d’urbanisme de la commune. La société Resotainer demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Resotainer, tel qu’analysés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-lez-Avignon, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas réunies, les conclusions de la société Resotainer tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Resotainer le versement d’une somme de 800 euros à la commune de Villeneuve-lez-Avignon au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Resotainer est rejetée.
Article 2 : La société Resotainer versera à la commune de Villeneuve-lez-Avignon une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Resotainer et à la commune Villeneuve-lez-Avignon.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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