Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2511201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin à la mesure de rétention administrative et de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’un placement en rétention administrative depuis le 13 septembre 2025, que le laisser-passer consulaire est en cours de délivrance et qu’une demande de routing a été faite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— l’intervention d’une nouvelle circonstance de fait fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ; en l’espèce, la circonstance qu’il justifie de dix ans de présence en France lui permettant d’obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien constitue une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle à son éloignement.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 16 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1988 à Meskiana, est entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, par une décision du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2500697 du 10 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté le recours qu’il avait présenté à l’encontre de cette décision. Par une décision du 13 septembre 2025, M. B a été placé au centre de rétention de Plaisir en vue de son éloignement
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, M. B se prévaut d’un changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 19 décembre 2024, de ce qu’il justifie de dix ans de présence en France.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsqu’une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Par les nombreuses pièces qu’il produit, M. B justifie résider en France depuis le mois de mai 2015, soit plus de dix ans à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite, le requérant peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement du 19 décembre 2024 et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. En second lieu, M. B soutient que, placé au centre de rétention administrative, son éloignement du territoire français est susceptible d’intervenir à tout moment, le service du greffe du centre de rétention administrative ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
4. Enfin, la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Alors que M. B justifie pouvoir bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérienne d’un an, la mise en exécution de quitter le territoire français et son renvoi vers l’Algérie porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre la mise à exécution de son arrêté du 19 décembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en ce incluse la mesure de rétention décidée à son encontre. Il y a lieu également de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, eu égard à ses motifs, la présente ordonnance n’implique ni la délivrance d’un certificat de résidence algérien ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni la communication au tribunal de la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement à intervenir. De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La mise à exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre fin sans délai à la mesure de rétention prononcée contre M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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