Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peketi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 avril 1991, est entré en France le 8 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 février 2025, dont l’intéressé peut être regardé comme demandant l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. M. A, qui soutient vivre en France depuis 2019, fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle en tant que manutentionnaire. En se bornant à produire une attestation du 17 mars 2020, établie par la société Rungis Glace qui certifie l’employer sur son site d’exploitation à Rungis, le requérant ne remet pas en cause la mention de la décision attaquée selon laquelle il n’établit avoir travaillé que durant 9 mois entre décembre 2019 et août 2020 en tant que manutentionnaire. Au regard de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle réduite dont il justifie et de la production d’une promesse d’embauche pour un emploi non qualifié, il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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