Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son employeur l’a suspendu de ses fonctions et mis en demeure de régulariser sa situation avant le 15 mai 2025 sous peine de rompre son contrat de travail et que l’inertie de l’administration, qui a refusé de lui délivrer un récépissé alors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a plus de quatre mois, a des conséquences immédiates et irréparables sur sa situation ;
— le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, qui constitue une carence fautive au regard de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au travail et au droit à un recours effectif, l’absence de récépissé, de convocation et de décision explicite, l’empêchant de travailler et de vivre dignement sur le territoire français avec son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1971, a déposé une demande de titre de séjour le 6 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si M. A invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1, il ne justifie pas, par les circonstances dont il se prévaut, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à supposer même qu’il ait présenté un dossier complet. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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