Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 16 mai 1992, qui a épousé au Maroc, le 11 mars 2020, un ressortissant français, est entrée en France le 4 novembre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a ensuite été mise en possession de récépissés successifs. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance qu’une enquête réalisée par les services police à la demande de la préfecture, et dont il a été dressé procès-verbal le 14 novembre 2023, n’avaient pas permis de conclure à la réalité de la communauté de vie des époux. Néanmoins, la requérante verse au dossier devant le tribunal un avis d’impôt sur le revenu établis à son nom et à celui de son époux, un contrat de formation, des bulletins de paie pour les années 2022 à 2024 et une attestation de domiciliation à l’adresse commune avec son époux. Elle produit également, outre des photographies et attestations d’amis, voisins et membres de la famille de son époux, plusieurs documents attestation d’un parcours de fécondation in vitro engagé avec son mari, un certificat de grossesse et un acte de reconnaissance anticipée de son époux.
4. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la différence d’âge de 21 ans entre les époux relevée par la décision, la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la communauté de vie n’était pas avérée et en refusant en conséquence de renouveler le titre de séjour de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cet éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », soit délivré à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre à la requérante dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », à Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500110
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