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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 déc. 2025, n° 2516415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2025 et 27 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 6 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français et a prolongé son interdiction de retour de 12 mois portant l’interdiction de retour à une durée totale de 24 mois ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour est insuffisamment motivée, entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions et moyens dirigés contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour .
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 26 août 1991, a déclaré être entré en France en mars 2024 et s’y est maintenu depuis sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, notifié le 1er novembre 2024 et devenu définitif, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Il a été interpellé le 6 novembre 2025 à la faveur d’une infraction à la circulation routière, dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire, et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour précitée de 12 mois portant cette mesure à une durée totale de 24 mois. M. C… demande au Tribunal d’annuler les décisions du 6 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C… détenu par l’administration.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour n’a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2025 à l’encontre de M. C…. Dès lors, ses conclusions dirigées contre des décisions inexistantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. À supposer que M. C… ait entendu attaquer les décisions contenues dans l’arrêté susmentionné du 31 octobre 2024, notifié le 1er novembre 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, de telles conclusions exercées par voie d’action ou d’exception dirigées contre ces décisions, devenues définitives et que l’intéressé n’a jamais attaquées, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée portant prolongation de l’interdiction de retour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C… est entré en France en février 2024 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir la présence en France de deux personnes qu’il présente comme étant sa sœur et son frère, en se bornant à produire la carte nationale d’identité française de la première, le certificat de résidence algérien de son prétendu frère, une attestation d’hébergement établie par celui-ci postérieurement à la décision contestée qui ne le désigne d’ailleurs nullement comme son frère, un justificatif d’abonnement de fourniture d’énergie et un avis d’échéance de loyer concernant la situation de cette personne, il n’établit pas les liens de parenté qui l’uniraient à ces personnes ni, en tout état de cause, la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une quelconque relation familiale qu’il entretiendrait avec quiconque sur le territoire français à la date de la décision contestée alors qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident encore ses parents. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française en se bornant à produire un extrait K bis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 26 novembre 2024 relatif à des activités notamment de livraison de repas et de préparation de commande qu’il aurait entreprises alors d’ailleurs qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure de prolongation d’interdiction de retour, l’arrêté querellé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. C… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, d’une part, la motivation de la décision attaquée prolongeant l’interdiction de retour opposée à M. C… atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. D’autre part, si le requérant soutient que les signalements dont il a fait l’objet pour des troubles à l’ordre public n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénales et ne sauraient donc selon lui permettre de qualifier son comportement comme constitutif d’une menace à l’ordre public, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs de sa décision et notamment la circonstance non contestée qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai à la suite de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée prise à son encontre le 31 octobre 2024 à laquelle s’est référé expressément l’autorité administrative. Il s’ensuit que M. C… entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 612-11 du même code en sorte que, dans ces conditions, l’autorité administrative a pu prolonger l’interdiction de retour prise à son encontre sans entacher la décision litigieuse d’aucune erreur de fait, de droit ni de défaut de base légale. En outre, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas la prolongation d’interdiction de retour attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée et qui a exercé la plénitude de ses compétences, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois supplémentaires portant la mesure d’interdiction de retour à une durée totale de 24 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
12. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou prononçant initialement une interdiction de retour. D’autre part, M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour susmentionnée de 12 mois supplémentaires portant la mesure d’interdiction de retour à une durée totale de 24 mois.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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