Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B conteste devant le tribunal les constructions faites sans autorisation d’un garage, d’un abri de voiture et la mise en place d’un portail avec pilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 de ce code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
4. La requérante qui conteste les constructions faites sans autorisation d’un garage, d’un abri de voiture et la mise en place d’un portail avec pilier, se borne à produire un procès-verbal de constat d’huissier. La requête étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l’article R. 412-1 précitées et de toute référence permettant de l’identifier, la requérante a été invitée par courrier du 26 juin 2025 à régulariser sa requête dans un délai de huit jours. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition sur l’application Télérecours en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Lieu
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- État ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédures particulières ·
- État de santé, ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Carrière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.