Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2308525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal une « révision des taxes déjà payées sur logement dit vacant », une « annulation des taxes foncières 2020/2021/2022 » et un " dégrèvement des taxes d’habitation et taxes foncières de [son] habitation principale de ces dernières années ".
Il soutient que la construction est inachevée et le logement inhabitable ; qu’il peut bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation prévue au 1° du I de l’article 1414 du code général des impôts dans la mesure où la condition de ressources doit être appréciée au niveau de l’adulte handicapé et non du foyer fiscal dont il dépend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet des conclusions de la requête relative à la taxe sur les logements vacants et au non-lieu à statuer concernant celles relatives à la taxe foncière.
Il fait valoir que la réclamation préalable ne portait que sur la taxe foncière, qui a été dégrevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière relatives aux années 2020 à 2022, mises à la charge de M. et Mme A en leur qualité d’associés de la SCI Jean de la Fontaine. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation du 2 mai 2023 présentée par M. et Mme A ne visait que les cotisations de taxe foncière des années 2020 à 2022 visées par les avis de mise en recouvrement du 17 avril 2023. Dès lors, faute d’avoir été précédées de la réclamation auprès de l’administration fiscale imposée par les dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le surplus des conclusions présentées par M. A sont, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur les cotisations de taxes foncières relatives aux années 2020 à 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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