Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2307679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, enregistrée le 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaitre de la requête de M. B A, enregistrée le 11 mars 2022, portant sur le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Donnet, demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— il a subi un grave accident de la circulation le 18 août 2019 et qu’il a eu la main droite écrasée à cette occasion ;
— un rapport d’expertise judiciaire du 24 août 2020 fait état de toutes les hospitalisations suivies ;
— il a totalement perdu l’usage de sa main droite et se retrouve dans la situation d’une personne amputée ;
— un certain nombre d’activités quotidiennes ne lui sont donc plus accessibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le département des Yvelines et la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que si M. A présente des grandes difficultés à user de sa main droite, le rapport d’expertise et le certificat médical produits démontrent qu’il n’a aucune difficulté pour marcher et n’a besoin d’aucune aide technique pour se déplacer hors de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marc, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a sollicité le 18 mars 2021 la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision en date du 7 avril 2022, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par le requérant, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il résulte de l’instruction que M. A a été opéré à huit reprises entre son accident routier du 18 août 2019 et le 15 juillet 2021 pour bénéficier, notamment, d’une reconstruction osseuse et de peau de sa main droite. Le rapport d’expertise médicale du 9 janvier 2022 indique notamment qu’il ne peut plus réaliser la plupart des actions courantes avec sa main telle que la fermeture du poing ou le grip d’un outil. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment pas des deux rapports d’expertise médicale du 24 août 2020 et du 9 janvier 2022 ainsi que du certificat médical du 16 février 2021, que M. A aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d’une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, à la date du présent jugement, le requérant ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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