Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2506467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A D, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention salarié dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a sollicité la régularisation de sa situation et s’est marié le 30 octobre 2021 avec Mme B bénéficiaire du statut de réfugiée, avec laquelle il entretient une vie commune à la même adresse ainsi qu’en témoignent les attestations versées au dossier ;
— sa demande n’a jamais été sérieusement examinée par les services de la préfecture ;
— il occupe un emploi d’électricien, depuis le 6 avril 2023 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il appartenait au préfet de soumettre son cas à la commission du titre de séjour compte tenu de sa présence depuis plus de dix ans sur le sol français ;
— le placement en garde à vue, qu’il appartient au préfet d’établir, n’est pas assimilable à un trouble à l’ordre public ;
— la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— elle souffre d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le sol français depuis quinze ans, ne peut abandonner son poste sans préavis tandis que son épouse est réfugiée ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception ;
— elle souffre d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le sol français depuis quinze ans, ne peut abandonner son poste sans préavis tandis que son épouse est réfugiée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 juin 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Bogliari, substituant Me Chemin, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que le requérant est un conjoint de réfugié et qu’aucune réponse n’a été apportée à ses démarches ;
— les observations de Me Potterie représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant congolais né le 17 mai 1980, est entré en France le 27 août 2010 et a été ultérieurement mis en possession, le 28 février 2017, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 27 août 2017. Il a épousé le 30 octobre 2021 Mme B titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée et a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation administrative le 17 aout 2023, demande réitérée le 1er octobre 2024, et un rendez-vous lui a été accordé pour le 2 février 2025, sans qu’il soit en mesure de justifier des diligences accomplies pour donner suite à cette convocation qui lui a été adressée par les services instructeurs de la préfecture des Yvelines. Il a été placé en garde à vue le 31 mai 2025 pour des faits de violence sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint. Par une décision du 31 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, dont les circonstances de l’entrée régulière sur le sol français ne sont pas établies, et qui a déclaré à l’audience avoir vu sa demande d’asile rejetée, s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité après l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, ni même justifier des démarches effectivement poursuivies après sa convocation pour régulariser sa situation auprès des services de la préfecture des Yvelines en conséquence de son mariage avec Mme B, bénéficiaire du statut de réfugiée. Il s’ensuit qu’il entre dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait état de sa qualité de conjoint d’une ressortissante zaïroise bénéficiaire du statut de réfugiée, il ressort du procès-verbal établi le 31 mai 2025 et versé au dossier par le préfet, que l’intéressé a commis des violences sur son épouse et déclaré à cette occasion que celle-ci souhaitait se séparer de lui. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la communauté de vie entretenue avec Mme B, ni même qu’il serait en droit de bénéficier de plein droit d’une carte de séjour en sa qualité de conjoint, dès lors que les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour seraient susceptibles de lui être opposées.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient occuper un emploi d’électricien depuis le mois d’avril 2023, pour lequel il ne disposait au demeurant d’aucune autorisation, et se prévaut d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il a toutefois déclaré être le père de six enfants résidant dans son pays d’origine et ne justifie pas autrement que par des attestations de proches d’une valeur probante relative des conditions de son insertion sur le sol français et de sa vie conjugale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour s’il envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ne justifie pas avoir poursuivi ses démarches auprès des services de la préfecture et notamment répondu à la convocation qui lui avait été adressée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas effectivement prononcé sur sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire.
7.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (.), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ;(.)
8. En l’espèce, pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce que l’intéressé s’était maintenu sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation de sa situation administrative. Ainsi qu’il a été dit, M. D n’a pas justifié avoir poursuivi ses démarches de régularisation de sa situation en répondant à la convocation qui lui a été adressée. S’il soutient ne pouvoir abandonner son poste sans préavis, il n’établit pas être autorisé à exercer cet emploi. En outre, compte tenu des circonstances de sa garde à vue et des déclarations de l’intéressé consignées dans le procès-verbal d’audition établi le 31 mai 2025, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant l’octroi d’un départ volontaire. Il en résulte que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant un délai de départ volontaire, qui n’est pas insuffisamment motivée, ni illégale par voie d’exception, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6 du présent jugement.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée, dont la durée n’est pas, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public que représente le requérant qui s’est rendu coupable de violences, entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines portant interdiction de retour, qui n’est pas illégale par voie d’exception, ni insuffisamment motivée, ne peuvent qu’être écartées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506467
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