Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 avr. 2024, n° 2200898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur prononce à son encontre une exclusion définitive de service ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à son détachement et la réintègre au sein de l’administration pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, et de la réintégrer dans sa formation d’élève gardien de la paix ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 6 décembre 2021 :
— il a été signé par un auteur incompétent ;
— la sanction constitue un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée ;
S’agissant de l’arrêté du 27 décembre 2021 :
— il repose sur l’arrêté du 6 décembre 2021 qui est illégal et doit être annulé par voie de conséquence ;
— il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante à fin d’annulation de son arrêté du 27 décembre 2021 sont inopérants dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour édicter la mesure en litige, et que ces moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Volut, substituant Me Sautereau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, surveillante pénitentiaire, a été nommée élève gardien de la paix de la police nationale à la suite de sa réussite au concours interne d’accès à ce corps et a été affectée à l’école nationale de police de Saint-Malo le 7 décembre 2020. Elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de propos tenus le 16 et le 23 février 2021 ainsi que d’agissements commis le 24 février 2021 en méconnaissance d’une consigne. Par un rapport du 27 août 2021, le ministre de l’intérieur a saisi de ces faits le conseil de discipline du corps d’encadrement et d’application de la formation des services de la police nationale. Par un avis du 27 septembre 2021, ce conseil de discipline s’est prononcé à la majorité de ses membres en faveur de la proposition de sanction de l’exclusion définitive du service. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé l’exclusion définitive du service de Mme C. En conséquence, par un arrêté du 27 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a réintégrée dans les services de surveillance de l’administration pénitentiaire, sur sa demande. Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision du 6 décembre 2021 :
2. En premier lieu, Mme C soutient que l’arrêté portant sanction a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, par une décision du 22 février 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 24 févier 2021, il est donné délégation à Mme D B, inspectrice générale des services actifs de la police nationale, directrice adjointe des ressources et des compétences de la police nationale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, instructions, décisions et pièces comptables, à l’exclusion des décrets, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la sanction infligée serait de nature à caractériser un détournement de pouvoir, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. / () / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ». Aux termes de l’article 10 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d’office ; 5° L’exclusion définitive de service. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la sanction litigieuse, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un premier motif tiré du manquement aux devoirs de loyauté et d’obéissance « considérant que, le lendemain, alors qu’elle s’était vue prescrire un repos en chambre par l’infirmière de l’établissement, Mme C profitait de sa dispense de cours et se rendait dans les locaux de la direction pour effectuer des démarches personnelles d’ordre syndical ». La requérante indique que ce fait est erroné et que, si elle a bien entrepris une discussion avec un représentant syndical, cette discussion s’est engagée alors qu’elle attendait d’être reçue par la psychologue, et qu’elle ne s’était pas déplacée expressément pour entreprendre ces démarches personnelles en se soustrayant à son repos. Si l’administration se fonde sur un unique rapport circonstancié d’un formateur témoin de la discussion entre Mme C et un représentant syndical, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations permettant d’établir la matérialité du grief reproché. Dans ces conditions, la matérialité de ce fait ne peut être tenue pour établie, et la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme C avait manqué aux devoirs de loyauté et d’obéissance.
7. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal.
8. Pour prendre la sanction litigieuse, le ministre de l’intérieur s’est fondé également sur deux autres motifs tirés du manquement au devoir d’exemplarité et du manquement au devoir de réserve. D’une part, il est reproché à la requérante d’avoir tenu le 23 février 2021 à l’encontre d’un camarade de promotion d’origine ivoirienne des propos à caractère raciste, en employant le terme « négro » pour le désigner, devant un témoin. Si la requérante soutient qu’elle ne voulait pas blesser son camarade, qu’elle est également de couleur noire et se prévaut du fait d’avoir grandi en Guyane où ces propos n’auraient pas la connotation raciste qui leur sont attribués sur le territoire métropolitain, dans les circonstances de leur emploi, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit sur le territoire métropolitain depuis au moins le 5 mars 2018, depuis qu’elle a été recrutée comme fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, et est donc réputée au fait des devoirs des fonctionnaires et de la nature et de la portée des termes reprochés. D’autre part, il est reproché à la requérante d’avoir prononcé le 16 février 2021 la phrase : « Le France m’a encore bien niquée » à la suite de son éviction de la sélection pour le défilé du 14 juillet, ce que la requérante conteste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages concordants de trois de ses camarades de promotion, qui confirment entièrement les propos, et d’un quatrième témoignage qui confirme une partie des propos, que de tels propos ont bien été tenus. Si la requérante soutient que les propos ont été rapportés par des camarades qui ont exprimé leur antipathie à son encontre, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, le fait que sa famille compte de nombreux agents publics, ce qui serait selon elle de nature à montrer qu’elle n’a pas pu prononcer ces propos, est sans incidence.
9. Ces faits décrits au point précédent sont matériellement établis et sont de nature à caractériser un manquement au devoir d’exemplarité et au devoir de réserve. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui a rendu son avis le 27 septembre 2021, lors duquel les discussions se sont concentrées autour des propos à caractère raciste tenus par l’intéressée, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs.
10. Mme C se prévaut de ses bons états de service, de ses notes pendant sa formation et de l’absence de retentissement en dehors de sa section d’élèves de gardien de la paix. Toutefois, au regard de la gravité des faits reprochés et de leur incompatibilité avec la fonction de gardien de la paix, la sanction d’exclusion définitive du service n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion définitive de service.
S’agissant de la décision du 27 décembre 2021 :
12. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés contre l’arrêté du 6 décembre 2021 a été écarté et que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité. En revanche, par la décision du 27 décembre 2021, le ministre de la justice a réintégré Mme C dans son corps d’origine à compter du 7 décembre 2021. Toutefois, la décision du 6 décembre 2021 portant exclusion définitive de service à son encontre a pris effet à compter du 10 décembre 2021. Dès lors, Mme C ne pouvait pas être réintégrée dans son corps d’origine avant le 10 décembre 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le ministre de la justice l’a réintégré au sein de son corps d’origine en tant qu’il prévoit une date d’effet antérieure au 10 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a réintégré Mme C dans son corps d’origine à compter du 7 décembre 2021 est annulé en tant qu’il prévoit une date d’effet antérieure au 10 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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