Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2201524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l’Inter-Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Inter-Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus litigieux méconnait les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique, tels qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 juin 2022, n° 446944 ;
- le même refus méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le même refus méconnait l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier universitaire de La Réunion, enregistré le 8 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) ;
- la décision n°446944 du Conseil d’Etat du 22 juin 2022 ;
- l’ordonnance n°25BX00818 du 10 avril 2025 du président de la cour d’appel administrative de Bordeaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 juillet 2022, reçu le 2 août 2022, le syndicat Inter-Syndicale Nationale des Internes (ISNI), le syndicat Inter-Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG), le syndicat Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) de mettre en place, dans un délai de trois mois, le tableau de service nominatif mensuel des internes prévu par les dispositions de l’article R. 6153-2-2 et du code de la santé publique, ainsi qu’un dispositif permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois, en application des obligations identifiées par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°446944 du 22 juin 2022. Dans le cadre de la présente instance, les mêmes organisations syndicales demandent au tribunal l’annulation de la décision de refus en tant seulement qu’elle concerne la mise en place du dispositif permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent.
Sur cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. / 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. ». Aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. » Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : / (…) / b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / (…) ». Il résulte, enfin, de l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique : « (…) / II. En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. / Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L’interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. / III. – Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / La formation hors stage comprend : / 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ; / 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne. / (…) » Il résulte de ces dispositions que les obligations de service hebdomadaires des internes sont fixées à dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage, qui ne peuvent, en vertu de l’article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours, calculées en moyenne sur le trimestre, ainsi qu’une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Pour s’acquitter de leurs obligations, les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d’heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu’ils « ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ». Enfin, lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
4. En troisième lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l’objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d’un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d’un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué. L’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé « comporte pour chaque interne l’indication détaillée du service réalisé (…) exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d’astreintes. », l’article 3 rappelant que « la vérification des obligations de service de l’interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage. ». Le II de l’article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : « L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ». L’article R. 6153-2-4 du code de la santé publique prévoit, en cas de désaccord individuel sur l’application de ces dispositions, un recours administratif devant le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil, et, en cas de persistance du désaccord, devant le directeur général de l’agence régionale de santé. En vertu de l’article R. 6153-2-5 du même code, les représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d’établissement de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire peuvent également saisir le directeur général de l’agence régionale de santé d’une demande de réexamen de l’agrément du lieu de stage. L’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2015 prévoit enfin que la commission de l’organisation de la permanence des soins est chargée de veiller au respect au sein de l’établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus litigieux :
5. En premier lieu, dès lors que les dispositions des II et III de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique disposent que les obligations hebdomadaires de service des internes sont fixées en demi-journées dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de trois mois, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d’heures effectuées par les internes au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu’elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circonstance que les dispositions attaquées ne détermineraient pas les modalités de conversion en heures d’une demi-journée n’est donc pas, par elle-même, de nature à méconnaître l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
6. En deuxième lieu, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus prévoient, pour organiser et suivre l’accomplissement des obligations de service des internes, que l’établissement qui les emploie, d’une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d’autre part, leur transmet un récapitulatif tous les trois mois. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois. Le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la réglementation décrite aux points 3 et 4 ci-dessus ne serait pas conforme aux exigences décrites au point 2 et qu’en refusant d’abroger les dispositions des II et III de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique en ce qu’elles ne prévoiraient qu’un décompte en demi-journées du temps de travail, le Premier ministre aurait méconnu l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003 et l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé.
7. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qu’il vient d’être dit qu’il appartient aux établissements de santé de mettre en place un dispositif permettant de garantir que le temps de travail des internes qu’ils accueillent ne dépasse pas la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires, calculée sur un trimestre, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de fixer la valeur horaire d’une demi-journée, les dispositions attaquées exposeraient les internes à des inégalités de traitement.
8. En l’espèce, le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture d’instruction, ne justifie pas de la mise en place au sein de cet établissement d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il lui appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique est fondé.
9. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision de refus litigieuse, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions injonctives :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CHUR de mettre en place le dispositif mentionné au point 8 du présent jugement pour les services accomplis par les internes à partir du mois de décembre 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUR une somme de 1 500 euros à verser aux syndicats requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du directeur général du CHUR est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) de mettre en place le dispositif mentionné au point 8 du présent jugement, pour les services accomplis par les internes de l’établissement à partir du mois de décembre 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Inter-Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Inter-Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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